Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du 25 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le jugement est infondé :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- la décision est insuffisamment motivée en l'absence de mention d'un critère de détermination de l'Etat responsable ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, faute d'information complète sur ses droits par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, faute d'entretien individuel et, en tout état de cause, sans le soutien d'un interprète, sans confidentialité, et sans qu'un résumé de l'entretien ait été mis à sa disposition ;
- elle méconnait les stipulations des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors que dans le contexte actuel lié à l'épidémie du virus COVID-19, le transfert n'aurait pas lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante son état de santé ;
- l'administration s'est estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 octobre 2020 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
La réponse au moyen d'ordre public présentée par le préfet de Maine-et-Loire, indiquant que l'intéressé est en fuite, a été enregistrée le 9 octobre 2020.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien, est entré régulièrement sur le territoire français le 31 octobre 2019 et s'y est maintenu sans autorisation. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 21 janvier 2020. Après examen de ses empreintes et consultation du fichier Visabio, il a été constaté que l'intéressé était en possession d'un visa délivré pour les Pays-Bas qui était expiré depuis une période de moins de six mois. Les autorités néerlandaises ont été saisies, le 3 janvier 2020, d'une demande de prise en charge de M. C... qu'elles ont acceptée expressément le 21 février 2020, sur le fondement du paragraphe 4 l'article 12 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé de transférer M. C... aux autorités néerlandaises et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 4 mars 2020. Par sa requête visée ci-dessus, M. C... relève appel du jugement du 25 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 mars 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, le 2 janvier 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste le résumé d'entretien individuel signé par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 janvier 2020. Le procès-verbal d'entretien mentionne que l'entretien a été mené par un agent habilité de la préfecture de la Loire-Atlantique et ce procès verbal est signé par l'agent en question. La présence d'un interprète n'était pas nécessaire en l'espèce, le requérant ayant déclaré comprendre la langue française et la procédure engagée à son encontre. Le requérant a pu, lors de cet entretien, faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les conditions garantissant la confidentialité de cet entretien n'auraient pas été respectées. En outre, une copie du résumé de l'entretien individuel permettant de déterminer l'Etat membre responsable a été remise à l'intéressé, ainsi qu'en atteste la mention portée sur ledit résumé que M. C... a signé sans aucune réserve. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Maine-et-Loire méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. C... invoque une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et fait valoir qu'il serait dans une situation de grande vulnérabilité, il ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations. Les allégations du requérant selon lesquelles cette vulnérabilité serait la conséquence de la situation sanitaire que connaissent actuellement les Pays-Bas, compte tenu de la pandémie du virus Covid-19, sont sans fondement, la situation des Pays-Bas étant à cet égard, à la date de la décision attaquée, comparable à celle de la France. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert contestée méconnait les stipulations des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. Enfin, en dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C....
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 25 mars 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par exception d'illégalité de la décision de transfert aux autorités néerlandaises doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
14. En premier lieu, l'arrêté en cause, qui vise les articles L.561-2 l° bis, L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant décision de transfert aux autorités néerlandaises et que le transfert de l'intéressé aux autorités néerlandaises demeure une perspective raisonnable. Ainsi, il comporte les considérations de droit et motifs de fait sur lesquels il se fonde et procède à un examen particulier de la situation de M. C.... Il est, par suite, suffisamment motivé.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation en cause, qui impose à M. C... de se présenter tous les jours, sauf les week-ends et jours fériés à 08h00, avec ses effets personnels, aux services du commissariat d'Angers serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, hébergé à Angers. La circonstance que la plupart des vols entre les Etats membre de l'Union européenne ont été suspendus, eu égard à l'épidémie du virus Covid-19, ne saurait induire que le transfert de l'intéressé aux autorités néerlandaises ne constituait pas, à la date de l'arrêté contesté, une perspective raisonnable
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt, qui conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT01104