3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
- il est insuffisamment motivé ;
- son droit à l'information a été méconnu ;
- il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013 ;
- il ne s'est pas vu notifier la décision contestée dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen rigoureux de sa situation ;
- il ne comporte aucun critère de détermination de responsabilité ; il révèle une confusion dans la procédure applicable.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision de réadmission ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 29 mars 2018, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 1er décembre 1996, entré irrégulièrement en France, a sollicité son admission au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 16 décembre 2016 ; qu'ayant constaté, après consultation du fichier Eurodac, que l'intéressé était déjà connu des autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces dernières, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A..., d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'après leur accord implicite né le 19 février 2017, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 23 février 2017, décidé de remettre M. A...aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence dans le département ; que le requérant relève appel du jugement du 3 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant réadmission vers l'Italie :
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il vise, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. A...en application des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et que celles-ci ont accepté cette demande par un accord implicite né le 19 février 2017 ; que, d'autre part, cette décision indique que la situation de M. A...ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques personnels en cas de retour vers l'Italie ; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre le 16 décembre 2016 en préfecture, lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, ainsi qu'en atteste sa signature, tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Dublin III, rédigés en langue française, qu'il a déclaré comprendre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;
5. Considérant que l'entretien individuel de M.A..., tel que prévu à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, s'est déroulé le 16 décembre 2016 à la préfecture de Maine-et-Loire ; que l'intéressé n'a fait état à aucun moment de l'entretien qu'il ne comprenait pas le français et a signé le compte-rendu d'entretien sans mentionner aucune observation ; qu'en outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; que le requérant n'a ainsi été privé d'aucune garantie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;
7. Considérant que si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles restent sans influence sur la légalité de cet acte ; que, dès lors, la circonstance que la décision de transfert aux autorités italiennes n'aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend n'entache en tout état de cause pas d'illégalité cette décision ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a franchi irrégulièrement la frontière italienne, ses empreintes digitales ayant été relevées dans ce pays le 23 septembre 2016, avant de se rendre en France, où il est entré selon ses déclarations le 8 novembre suivant et où il a déposé sa première demande d'asile ; qu'il suit de là que, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement, sans que puisse lui être reproché une quelconque confusion dans les termes de son arrêté entre les procédures relevant des requêtes aux fins de prises ou de reprises en charge, après avoir saisi les autorités italiennes et avoir pris acte de leur acceptation implicite le 19 février 2017, décider de leur transférer M. A... pour prise en charge de sa demande d'asile ;
9. Considérant, en sixième et dernier lieu, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. A...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard, d'une part, des garanties exigées par le respect du droit d'asile et, d'autre part, de la situation médicale dont l'intéressé soutient, sans apporter aucun élément probant, qu'elle est dégradée ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
10. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) n° 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
11. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. A...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 23 février 2017 portant remise de M. A...aux autorités italiennes doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membres de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ;(...) " ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ne demeurait pas une perspective raisonnable au jour de l'assignation à résidence ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " ; qu'aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative (...) " ;
16. Considérant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie ; qu'elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette décision ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
18. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01313