3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incombait à la France dès lors que l'article 19-3-1 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que les obligations de l'Etat membre responsable cessent lorsque la personne concernée visée à l'article 18-l-d a quitté le territoire de l'Etat membre en exécution d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du rejet de la demande ;
* il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand et a quitté l'Allemagne suite à cette mesure d'éloignement ;
- il a été persécuté au Mali, car il est musulman ;
- le préfet aurait dû faire application la clause discrétionnaire prévue à par l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 car il souffre d'une ténosynovite de Quervain prédominant sur le court extenseur du pouce gauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A...est irrecevable car elle méconnait les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant malien, né le 27 mai 1991, relève appel du jugement du 9 aout 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2017 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant remise aux autorités allemandes :
2. D'une part, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers (...) dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (...) / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande ".
3. D'autre part, il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté en France une demande d'asile peut être réadmis dans l'Etat membre auprès duquel il a déjà présenté une demande d'asile, même si celle-ci a été rejetée, dès lors que, d'une part, il n'a pas quitté cet Etat membre en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement, et, d'autre part, qu'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres durant au moins trois mois.
4. En premier lieu, M. A...qui se borne à invoquer le rejet opposé par les autorités allemandes à sa demande d'asile, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait quitté le territoire de l'Union européenne durant plus de trois mois ou qu'il aurait été reconduit dans son pays d'origine à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen selon lequel la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé incombait à la France, en application de l'article 19-3-1 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
5. En second lieu, la décision contestée n'emportant pas retour de M. A...dans son pays d'origine, le moyen tiré du risque de persécution dans son pays d'origine auquel l'exposerait sa reprise en charge par les autorités allemandes, est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
7. Si M. A...allègue souffrir d'une ténosynovite de Quervain sur le court extenseur du pouce gauche, aucun élément ne permet d'établir que son état de santé s'opposerait de ce fait à son transfert vers Allemagne, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Allemagne, justifiant alors que les autorités françaises fassent application de la faculté discrétionnaire dont elles disposent, en vertu des dispositions citées du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'examiner une demande d'asile alors même que cet examen ne leur incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. En outre, les allégations selon lesquelles son éloignement vers le Mali ne ferait qu'aggraver son état de santé sont inopérantes à l'encontre de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de l'éloigner vers son pays d'origine.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02753