Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2017 et le 26 janvier 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 relatifs au droit à l'information.
Par un mémoire en défense et un courrier, enregistrés le 12 janvier 2018 et le 4 juin 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête et indique, en réponse à une demande de la cour, que M.A..., ne s'étant pas présenté aux convocations des 3 novembre 2017 et 28 novembre 2017, a été regardé comme ayant pris la fuite, de sorte que le délai d'exécution de la décision de réadmission au Portugal a été prorogé jusqu'au 7 février 2019.
Il soutient que la requête de M. A...est irrecevable car elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant sierra-léonais né le 20 juin 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 28 mai 2017. Le 6 juillet 2017, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Loiret. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités portugaises le 10 avril 2017. Saisies d'une demande de reprise en charge le 2 août 2017, les autorités portugaises l'ont explicitement acceptée par un accord du 8 août 2017. Par un arrêté du 6 octobre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné la remise de M. A...aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A...relève appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié le 6 juillet 2017, pour le dépôt de sa demande d'asile, d'un entretien individuel organisé à la préfecture avec le concours d'un interprète en langue anglaise, qu'il a déclaré comprendre. A cette occasion, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de cet entretien, revêtu de la signature du requérant, M. A...s'est vu remettre tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Dublin III, rédigés en langue anglaise. Ces éléments viennent corroborer ceux résultant de " l'attestation de remise de dossier " établie par la préfecture et également signée par l'intéressé le même jour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En second lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du I de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités portugaises.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Indre et Loire, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
6. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
V. GELARDLa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT035812