Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril 2016, 17 juin 2016, 22 décembre 2017, 1er février 2018, 1er mars 2018, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 6 avril 2018, la commune de Limousis, représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2016;
2°) de rejeter les demandes des épouxC... ;
3°) de mettre à la charge desdits époux le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la passerelle appartient au domaine public conformément à l'article L. 2111-1 du code de la propriété publique ;
- elle est affectée à l'usage direct du public et dispose d'un aménagement spécial ;
- elle est implantée à côté de la parcelle A 1512 ;
- l'arrêté d'interdiction en litige est justifié car la passerelle présente un danger imminent pour les usages, ce qui explique l'usage du pouvoir de police par le maire de la commune ;
- le panneau interdisant l'accès à la passerelle a été enlevé ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2016, 19 août 2016, 18 janvier 2018, 20 février 2018 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 30 mars 2018, M. et Mme C..., représentés par Me D... concluent à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, à faire droit à leur appel incident consistant à voir examiner les moyens écartés par les premiers juges et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Limousis le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est dépourvue de toute motivation ;
- les moyens soulevés par la commune de Limousis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- la loi n° 2000-341 du 12 avril 2000,
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me F..., pour la commune de Limousis et de Me B... pour les épouxC....
1. Par jugement du 9 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Limousis a interdit la circulation des piétons sur la passerelle de Rouyres-Lassac, d'autre part, la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. et Mme C... dirigé contre cet arrêté et a enjoint à la commune de Limousis de procéder à l'enlèvement de la signalisation mise en place en application de l'arrêté annulé par l'article 1er du jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La commune relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages produits par la commune, suffisamment circonstanciés et dont le caractère probant ne saurait être remis en cause au seul motif qu'elles ont été pour la plupart établies par des conseillers municipaux, mais également de celui produit par les épouxC..., que la passerelle a toujours été utilisée notamment par les habitants de la commune et par les salariés de la société des mines d'or de Salsigne pour rejoindre l'autre rive. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas d'établir que la passerelle ne serait plus actuellement utilisée. Son affectation actuelle à l'usage du public est donc suffisamment établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, il appartenait au maire de faire usage de ses pouvoirs de police.
3. Toutefois, le maire de la commune de Limousis a motivé son arrêté portant interdiction de circulation des piétons, sur la passerelle métallique de Rouyres-Lassac surplombant l'Orbiel, par l'absence de garanties présentées par l'ouvrage en termes de sécurité, au motif de son état fortement corrodé.
4. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier produite tant en première instance qu'en appel, et notamment pas du constat d'huissier établi le 13 janvier 2014 à la demande de la commune et sur lequel celle-ci se fonde, que la passerelle présenterait une forte corrosion, un état dégradé ou un état quelconque de dangerosité. Si le rapport de la société Socotec établi le 15 avril 2016 à la demande de la commune de Limousis, soit trois années après la mesure d'interdiction attaquée, intitulé " examen visuel solidité de l'état de vétusté ", préconise certaines réparations, la nécessité d'une remise en peinture générale, la réfection des garde-corps, l'ajout de quelques boulons types intrados, l'élagage de la végétation et le maintien de l'interdiction de l'emprunter, aucune situation de danger ou de risque n'est caractérisée. La société Socotec insiste même sur le bon état de l'escalier, du caillebotis et des poutres principales et sur l'état général " moyen ", ne justifiant pas un quelconque état de dangerosité, des appuis. En édictant une interdiction permanente d'accès pour un motif de sécurité des usagers, la commune s'est fondée sur des faits matériellement inexacts. La mesure d'interdiction est par suite irrégulière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Limousis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Limousis a interdit la circulation des piétons sur la passerelle de Rouyres-Lassac et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. et Mme C... dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais de l'instance :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes exposées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Limousis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des époux C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Limousis, à M. A... C...et à Mme G...C....
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
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N° 16MA01360