1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2016 ;
2°) d'annuler le titre de recettes émis le 22 septembre 2015 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault d'un montant de 15 341,34 euros et de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni l'exemplaire du titre reçu ni le bordereau dont la référence figure sur le titre n'ont été signés, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du principe général du droit administratif en vertu duquel les décisions administratives doivent être signées ;
- les bases de la liquidation de la créance ne sont pas indiquées avec suffisamment de précision ;
- le bien-fondé de la créance n'est pas établi, le centre de gestion n'ayant pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'ensemble de la période de prise en charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2018 et le 10 août 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, représenté par Me C... de la SELARL C...Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;
- le principe général du droit auquel se réfère la commune n'est pas identifié ;
- le titre comporte en tout état de cause le nom, le prénom et la qualité de son signataire et le bordereau d'émission du titre est signé ;
- les bases de liquidation de la créance ont été identifiées avec une précision suffisante ;
- il ne peut lui être reproché des manquements commis avant la période qui concerne le titre contesté ;
- il a rempli les obligations mises à sa charge par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- les manquements allégués ne peuvent utilement servir à contester le bien-fondé du titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Juvignac, et de Me D... de la SELARL C...Avocats et Associés, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. L'emploi de contrôleur territorial des travaux occupé par M. A... au sein de la commune de Juvignac a été supprimé par une délibération du conseil municipal du 9 mai 1996 avec effet au 15 mai suivant. M. A... a été placé à cette date en surnombre au sein des effectifs de la commune. Il a été radié des effectifs de la commune à compter du 15 mai 1997. Sur le fondement des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, il a été pris en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, qui a émis à l'encontre de la commune de Juvignac, le 22 septembre 2015, un titre exécutoire en vue du recouvrement de la contribution due par la commune, en application de l'article 97 bis de la même loi, au titre de la prise en charge de M. A... pour la période du premier semestre 2015, pour un montant de 15 341,34 euros. Le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a annulé le titre en tant seulement que la contribution mise à la charge de la commune de Juvignac n'a pas été réduite de la minoration prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 et a déchargé la commune à due concurrence de cette somme. La commune de Juvignac relève appel du jugement en tant qu'il ne lui a pas entièrement donné satisfaction.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.- (...). Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45. (...) II.- La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. (...). / Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. ". Selon l'article 97 bis de la même loi : " (...) le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé (...) bénéficie d'une contribution de la collectivité (...) qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. / Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. / (...) Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. ".
3. En premier lieu, si la commune se prévaut des dispositions des articles 4 de la loi du 12 avril 2000 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, inapplicables aux relations entre personnes morales de droit public, ainsi que d'un principe général du droit selon lequel les décisions administratives doivent être signées, il ressort des pièces du dossier d'appel, en tout état de cause, que le bordereau d'émission du titre a été signé par son auteur. Dès lors, le moyen tiré du défaut de signature du titre doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le décret du 7 novembre 2012, applicable selon son article 1er aux établissements publics des collectivités territoriales, prévoit dans son article 24 que " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (...) ". Le titre exécutoire contesté indique : " rembt pris en charge 1er semestre 2015 G. A.../ imputation : (746 - -) " et est accompagné du décompte des sommes dues, qui détaille le calcul du montant à rembourser par la commune du 1er janvier au 30 juin 2015, en faisant notamment référence à l'indice de rémunération de M. A..., son montant, augmenté des charges sociales, auquel est appliqué le coefficient de 75 %. La commune pouvait ainsi utilement discuter les bases de liquidation, quand bien même la lettre d'accompagnement mentionne l'article 97 de la loi en lieu et place de l'article 97 bis et que la valeur du point d'indice n'est pas rappelée dans le décompte.
5. En troisième et dernier lieu, l'insuffisance alléguée des diligences accomplies par le centre de gestion au cours de la période de prise en charge ne peut ouvrir droit, pour la commune débitrice de la contribution, à bénéficier d'une minoration supérieure à celle prévue par la loi pour le cas où, comme en l'espèce, aucune proposition d'emploi n'a été faite à l'agent dans le délai de deux ans à compter de sa prise en charge par le centre de gestion. Il s'ensuit que la commune ne peut utilement invoquer les manquements fautifs du centre de gestion à l'ensemble des obligations mises à sa charge par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Juvignac n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre en litige en tant seulement que la contribution mise à sa charge n'a pas été réduite de la minoration prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion, qui n'est pas la partie perdante au litige, la somme que demande la commune de Juvignac sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre de gestion présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Juvignac est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Juvignac et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
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N° 16MA03525