Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en tant qu'il rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l'arrêté du préfet de l'Hérault, après avoir mentionné que M. C... avait fait l'objet de plusieurs refus de séjour et de mesures d'éloignement et avoir examiné les éléments tirés de sa vie privée et familiale, indique que la présentation d'une promesse d'embauche pour un emploi de maçon ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour et que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Comportant ainsi l'énonciation des éléments sur lesquels il se fonde, l'arrêté du préfet est suffisamment motivé.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard duquel le préfet a fait porter son examen : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311 7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Si M. C... soutient être arrivé en France le 5 décembre 2007 et ne plus avoir quitté ce pays depuis, il ne démontre pas sa présence habituelle tout au long de la période alléguée, notamment en ce qui concerne les années 2011 et 2012. Il s'est vu refuser le 8 novembre 2010 le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu en qualité de conjoint de français en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse française avec laquelle il s'était marié le 20 septembre 2006. Deux refus de séjour lui ont également été opposés le 18 mars 2013 et le 10 mars 2015, ce dernier étant en outre assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. C... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et la totalité de sa fratrie composée de sept frères et soeurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il s'est marié le 30 avril 2016 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, avec laquelle il vit depuis le 1er octobre 2015. Si M. C... soutient que son épouse est enceinte de sept mois, aucun état de grossesse n'existait à la date de l'arrêté du préfet. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la faible durée de communauté de vie à la date de l'arrêté préfectoral, le préfet de l'Hérault n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C..., une atteinte disproportionnée au but poursuivi, et n'a pas par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, l'arrêté n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C..., quand bien même il serait titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi de maçon.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. C... a travaillé de manière seulement temporaire en France. Il dispose d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de maçon. Compte tenu de ces éléments, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de refus de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour en qualité de salarié. Le refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale n'est pas non plus, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Le présent arrêt n'appelle donc aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. C... au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
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N° 17MA02932