Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin et 1er août 2018, Mme K...D...en son nom et en qualité d'ayant droit de Mme F...D..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2018 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2018, le centre hospitalier d'Alès-Cévennes, représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 700 euros soit mise à la charge de MmeD..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que trois expertises ont déjà été ordonnées dans cette affaire, deux dans le cadre d'une information judiciaire et l'une dans le cadre de la procédure amiable devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) du Languedoc-Roussillon ; qu'une quatrième expertise ne paraît pas utile, les éléments invoqués par la requérante ayant été examinés par les précédents experts.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par MeC..., ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée mais demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par l'ordonnance attaquée du 13 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a refusé de faire droit à la demande Mme K...D..., au soutien de laquelle étaient intervenus M. A...D..., M. G...D..., M. I...D..., M. B...D...et M. H...D..., tendant à que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme F...D...au centre hospitalier d'Alès-Cévennes, du 26 octobre 2010, date de son admission pour une cholécystite aigüe, au 6 novembre suivant, date de son transfert au centre hospitalier universitaire de Nîmes où elle est décédée le lendemain, au motif que la mesure sollicitée ne présentait pas de caractère utile, l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation répondant précisément aux questions posées sur les causes de ce décès.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Il résulte de l'instruction que le décès de Mme F...D...des suites d'un choc hémorragique après une cholécystectomie pratiquée au centre hospitalier d'Alès-Cévennes, le 26 octobre 2010, a déjà donné lieu à un rapport d'autopsie établi le 19 novembre 2010, sur réquisition du Procureur de la République, à deux rapports d'expertise médicale établis par deux experts différents les 4 décembre 2011 et 7 mars 2013, le second ayant été complété le 2 avril suivant, dans le cadre de l'instruction ouverte auprès du tribunal de grande instance d'Alès du chef d'homicide involontaire, ainsi qu'à un rapport d'expertise établi par un troisième expert le 23 février 2017, dans le cadre de la procédure de règlement amiable introduite par les ayants droit de la victime devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Languedoc-Roussillon. La requérante conteste les conclusions de ces expertises et soutient que des investigations complémentaires demeurent.... Toutefois, eu égard au nombre et à la nature des expertises déjà réalisées propres à éclairer les conditions de la prise en charge de Mme F...D...au centre hospitalier d'Alès-Cévennes, l'appréciation de l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise qui suppose d'examiner la pertinence des contestations soulevées à l'encontre des rapports précédents, ne relève pas de l'office du juge des référés mais, le cas échéant, du seul juge du fond.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier d'Alès-Cévennes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera au centre hospitalier d'Alès-Cévennes une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K...D..., au centre hospitalier d'Alès-Cévennes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 13 septembre 2018
N° 18MA030302
LH