Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
1. La décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme D...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 3 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de MmeD..., a indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais a précisé qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Si MmeD..., qui indique être atteinte de drépanocytose, conteste l'appréciation faite par ce médecin sur ce dernier point, les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à démontrer que la prise en charge médicale de sa maladie serait impossible en République démocratique du Congo. En particulier, le certificat médical établi le 4 mars 2016 par un praticien hospitalier, s'il indique que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, ne mentionne pas que son traitement, qui se limite à une vitaminothérapie et à une prévention vaccinale, ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme D...aurait besoin d'une nouvelle prothèse de hanche, ni qu'une greffe de moelle osseuse serait envisageable dans son cas, de sorte que le certificat médical établi le 13 février 2017 par un médecin de Kinshasa, selon lequel de telles interventions ne pourraient pas être réalisées en République démocratique du Congo, n'est pas de nature à établir que les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient remplies en l'espèce. L'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour serait contraire à ces dispositions ou entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l'administration. L'arrêté attaqué, en tant qu'il fait obligation à l'appelante de quitter le territoire français, est dès lors suffisamment motivé.
6. Le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme D...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Pour les motifs énoncés au point 3, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'appelante.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme D...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
N°17DA01366 2