Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B...par une décision du 30 octobre 2017.
II - Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il a développé des moyens sérieux d'annulation dans sa requête au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B...par une décision du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions de la requête n° 17MA04868 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (....). ".
3. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le requérant ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis mai 2009, date à laquelle il est entré dans ce pays, notamment en ce qui concerne l'année 2012. S'il s'est marié comme il l'allègue en 2013 avec une ressortissante espagnole, le couple n'a pas d'enfant et réside chez le père de M.B.... Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées en Algérie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à vingt-huit ans. Enfin, il ne justifie pas être le seul à pouvoir s'occuper de son père âgé, entré en France en 1954, et dont les pathologies ne sont pas précisées. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, et quand bien même le requérant bénéficie depuis avril 2014 d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet n'a pas plus entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions de la requête n° 17MA04874 à fin de sursis à exécution :
5. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet. Il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les sommes réclamées par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 17MA04868 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2017 présentées dans la requête n° 17MA04874.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B...dans l'instance n° 17MA04874 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
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N° 17MA04868 - 17MA04874