Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 février 2018 portant transfert aux autorités italiennes responsables de la demande d'asile de M. B...;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités italiennes a été prise en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'a pas eu communication de la réponse des autorités italiennes ou du document relatif à une réponse implicite ;
- la décision en litige a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
- il ne pourra pas se faire soigner correctement en Italie alors même que la rupture de son traitement pourrait avoir des conséquences dommageables sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de nationalité guinéenne, né le 1er janvier 1981, déclare être entré en France le 17 juillet 2017 en provenance d'Italie. Il a sollicité le 8 août 2017, auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité des autorités italiennes la prise en charge de l'intéressé, identifié sur le fichier Eurodac pour avoir fait l'objet de fiches établies les 7 et 20 mai 2016. Les autorités italiennes ont implicitement accepté sa reprise en charge. Par arrêté du 20 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a donc décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de transfert.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (...), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...). 2. " La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable. / Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées ".
3. Si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant son transfert à destination de l'Italie aurait été pris en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 29 juin 2013.
4. La circonstance que M. B...n'ait pas eu communication de la réponse des autorités italiennes ou du document relatif à une réponse implicite est également sans incidence sur la régularité de la procédure dont il a fait l'objet.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3 du règlement UE n° 604-2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) ".
6. Il résulte des stipulations précitées que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des " défaillances systémiques" de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
7. En l'espèce M. B...soutient que sa remise aux autorités italiennes lui fait courir le risque que sa demande d'asile ne soit pas examinée correctement, dès lors qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant. Les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et de traitements de leurs demandes ne seraient pas assurées, compte tenu de l'afflux de demandeurs d'asile en Italie et de la politique des autorités italiennes très souvent condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme à ce titre.
8. L'Italie est un État membre de l'Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, les éléments d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile.
9. Par suite, M. B...doit être regardé comme n'établissant pas que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans le respect de l'ensemble des garanties attachées au droit d'asile, notamment sur le plan médical dès lors que la lésion du cuir chevelu dont il est victime ne présente aucun caractère de gravité ou d'urgence particulière. Il s'ensuit le moyen tiré de ce que la décision de remise aux autorités italiennes aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
12. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
13. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à l'avocat de M.B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
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N° 18MA01352