Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou en qualité de conjoint de français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la délégation de signature désignant Mme C...est rédigée en terme trop généraux, ne visant pas expressément la signature des arrêtés de reconduite à la frontière ;
- l'instruction de sa demande ayant été effectuée par la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, cette même autorité administrative ne pouvait légalement signer la décision ;
- la procédure au terme de laquelle a été refusée la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été précédée d'un débat contradictoire loyal en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'autorité administrative n'a pas tenu compte de l'évolution de sa situation et des éléments nouveaux communiqués le 21 juillet 2017 ;
- les troubles de santé dont il souffre ont pour origine les pressions et menaces subies dans son pays d'origine et il ne peut sans risque être éloigné à destination de la Géorgie ;
- le préfet de l'Aude a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fait et en droit ;
- sa vie privée et familiale en France depuis la conclusion d'un pacte civil de solidarité depuis plus d'un an avec une personne de nationalité française doit lui permettre d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2018, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., de nationalité géorgienne, né le 22 mai 1975, a sollicité le 16 novembre 2016 le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire en qualité d'étranger malade auprès des services de la préfecture de l'Aude. Par un arrêté du 26 septembre 2017, le préfet de l'Aude a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier rendu le 30 janvier 2018 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire général de la préfecture qui, a reçu délégation de signature du préfet de l'Aude " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude " à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions prises en matière de droit des étrangers. Cette délégation, qui n'est ni générale ni absolue, habilite ainsi Mme C...à signer les décisions portant refus de titre de séjour et éloignement du territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de cet arrêté manque en fait. Par ailleurs la mention selon laquelle la décision attaquée a été prise " sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude " ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, à ce que cette même autorité signe ladite décision par délégation du préfet de l'Aude. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une " confusion des pouvoirs " ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. D...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 16 août 2016 avec une personne qui a acquis la nationalité française suivant décret du 14 septembre 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour en France de M. D...demeure récent, étant entré à la fin de l'année 2014 et que le pacte civil de solidarité invoqué était également très récent à la date de la décision en litige, de même que sa relation et sa vie commune avec sa compagne naturalisée française. Enfin, l'intéressé, qui est sans enfant, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des conditions du séjour de M. D...sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet de l'Aude a refusé le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième et dernier lieu, les autres moyens de la requête de M. D...à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre, qui ne comporte aucun développement nouveau, à savoir la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le fait que l'autorité administrative n'ait pas tenu compte de l'évolution de sa situation et des éléments nouveaux communiqués le 21 juillet 2017, la violation des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur d'appréciation au regard de cet article doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à l'avocat de M. D..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à MeA... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
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N° 18MA00938