Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, M. B... C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travailler et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en tant qu'elle refuse d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
M. B... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement :
1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
2. M. B... C..., de nationalité brésilienne, soutient avoir rencontré en France en 2010 Mme D..., ressortissante franco-brésilienne. Condamné par le Tribunal correctionnel de Paris le 21 décembre 2011 à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, il est reparti vivre au Brésil. Mme D... est venue le rejoindre pour un court séjour et de leur union est né le 22 janvier 2013 à Rio de Janeiro leur fils Rafael, de nationalité française, qu'ils ont tous deux reconnu par acte du 8 février 2013 enregistré au consulat de France. La mère, sa fille née en 2003 d'une précédente union et leur fils sont retournés vivre en France en juin 2013. Le requérant soutient être entré en France pour la dernière fois le 13 mai 2015. Il vit depuis cette date au domicile de la mère de son fils. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations circonstanciées produites émanant de la directrice et de l'animatrice de la crèche, d'un médecin généraliste, de voisins et de connaissances, que le requérant s'occupe quotidiennement de son fils, âgé de trois ans et demi à la date de la décision du préfet, alors que la mère de l'enfant s'est inscrite pour l'année 2015-2016 à l'université d'Aix-Marseille pour suivre un master 2 en santé publique. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B... C...est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2017 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2016 doivent donc être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour à M. B... C...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente, lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E..., conseil de M. B... C..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2017 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à M. B... C...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...C..., à Me A... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
2
N° 17MA02856