Par une requête enregistrée le 26 mai 2019, Mme A..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la date de l'arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas compétent pour décider de son transfert ;
- le préfet n'apporte pas la preuve du respect des stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû appliquer la clause prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- l'illégalité de la décision de transfert entraînera l'annulation de la décision d'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés et précise que l'intéressée doit désormais être regardée comme ayant pris la fuite de sorte que le délai de réadmission vers le Portugal est prorogé jusqu'au 1er août 2020.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités portugaises :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du 28 décembre 2018 : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de la Loire : " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département de Maine-et-Loire est l'autorité administrative compétente pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Loire-Atlantique ou par le préfet du département de Maine-et-Loire, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Enfin, selon l'article 3 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : 1° A compter du 1er octobre 2018 par le préfet de Maine-et-Loire ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de Maine-et-Loire ou de la Sarthe (...) ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui était hébergée dans la Sarthe, a déposé sa demande d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 19 novembre 2018. Par suite, au vu des dispositions précitées de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté ministériel du 2 octobre 2018, le préfet de Maine-et-Loire était compétent pour prendre la décision litigieuse. La circonstance que les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiées par le décret du 23 janvier 2019, soit à une date postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant d'un pays tiers. Elle indique par ailleurs, la date de naissance de Mme A..., sa nationalité, la date de son entrée irrégulière en France, de sa demande d'asile et de son entretien individuel. Elle mentionne que la consultation du fichier Visabio a permis de constater qu'elle disposait d'un visa délivré par les autorités portugaises périmé depuis moins de six mois au moment de sa demande d'asile, que ces autorités ont été saisies le 19 novembre 2018 d'une demande de prise en charge de l'intéressée en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 et qu'elles ont accepté son transfert le 20 décembre 2018. Elle précise en outre que Mme A... est célibataire et sans enfant et que sa mère et sa soeur font également l'objet d'un arrêté de transfert vers le Portugal. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
5. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme A... qu'elle a bénéficié le 19 novembre 2018 de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue portugaise, que l'intéressée a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète de la société ISM. Il n'est pas établi que la requérante n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de cet entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi et qui mentionne qu'elle a pu faire état de la présence irrégulière en France de sa mère et de sa soeur. Par ailleurs, le fait que l'entretien individuel n'aurait duré qu'une quinzaine de minutes ne suffit pas à démontrer qu'il ne se serait pas tenu dans des conditions conformes aux exigences de l'article 5 précité, par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
7. Si Mme A... soutient que sa mère souffre d'hypertension, de problèmes cardiaques, et de douleurs au niveau des jambes, les justificatifs produits devant le tribunal administratif de Nantes ne suffisent pas à établir que sa présence aux côtés de sa mère serait indispensable et qu'elle même serait dans l'impossibilité de voyager vers le Portugal. Par ailleurs, si la requérante fait état des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pour effet que d'organiser son transfert vers le Portugal, pays dans lequel elle n'établit pas être exposée à un risque particulier. Enfin, la circonstance qu'elle suit des cours de français, serait titulaire d'un diplôme équivalent au baccalauréat, souhaiterait poursuivre des études universitaires et serait bénévole dans une maison de retraite, ne suffit pas à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
8. La décision de transfert aux autorités portugaises n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par Mme A..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
10. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT02031