Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification des droits, garantie par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée ;
- la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé et indique à la cour que l'intéressé a effectivement été transféré en Espagne le 14 septembre 2020.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 19 janvier 1990 à Conakry et entré en France le 15 novembre 2019, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 novembre suivant. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité la prise en charge de l'intéressé par les autorités espagnoles le 27 novembre 2019, lesquelles l'ont accepté le 3 janvier 2020. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A... aux autorités espagnoles. Ce dernier relève appel du jugement du 18 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 janvier 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le requérant a entendu soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne statue pas sur le caractère tardif de la remise des informations et documents prévus par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, il ressort des mentions du jugement en cause que les premiers juges ont répondu à ce moyen aux paragraphes 5 et 6 du jugement. Le moyen sera donc écarté.
Sur l'arrêté du 21 janvier 2020 décidant du transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu M. A... soutient que sa situation au regard de son état de santé n'aurait pas fait l'objet d'un examen suffisant. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que l'autorité préfectorale a bien pris en compte l'ensemble des éléments médicaux portés à sa connaissance et non exclusivement ceux relevés lors des déclarations faites lors de son entretien individuel du 25 novembre 2019. Il a été ainsi rappelé l'existence des séquelles au ventre de l'intéressé à la suite de sévices subis en Guinée et fait référence aux rendez-vous médicaux prévus au cours du mois de janvier 2020 ainsi qu'à l'intervention chirurgicale envisagée au début du mois de février suivant. La décision contestée relève par ailleurs que M. A... ne précise pas si l'intervention à venir fera obstacle à un voyage ou à un suivi médical en Espagne et qu'il n'établit pas que son état de santé se soit dégradé depuis son arrivée en France. A cet égard, il y a lieu de constater au demeurant que la fiche de liaison du 6 février 2020 mentionne que cette intervention, qui est intervenue le 5 février 2020 et portait sur une cure d'une hernie inguinale, ne nécessitait pas de soins particuliers mais seulement une période d'épargne de la zone pariétale abdominale pendant une période limitée à un mois ainsi qu'un suivi post-opératoire passé ce délai. La seule circonstance, par ailleurs, que l'arrêté en cause ne comporte pas de réponse expresse au courrier du 10 janvier 2020 par lequel M. A... sollicitait l'application de la clause humanitaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne suffit pas à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, l'arrêté du 21 janvier 2020 n'est entaché ni d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A..., ni d'erreur de fait comme le soutient le requérant en appel. Le moyen sera écarté.
4. En second lieu, pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 21 janvier 2020 décidant son transfert aux autorités espagnoles est suffisamment motivé en fait et en droit et ne méconnaît pas l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2021.
Le rapporteur
O. C...Le président
O. GASPON
La greffière
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT02014 2