Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 août 2020, 22 décembre 2020 et 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision qui lui a été notifiée ne permet pas de certifier le respect de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, en l'absence des signatures requises ;
- le signataire de l'acte n'était pas compétent dès lors que M. C... avait délégué l'exercice de la compétence disciplinaire vis-à-vis des agents publics au directeur général des services par arrêté du 28 janvier 2016 ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la violation des principes généraux du droit disciplinaire dont le principe général des droits de la défense et de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 ; ces dispositions impliquent qu'à peine de nullité, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier ; les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de la constatation inhérente à la lecture du procès-verbal de la séance du conseil de discipline dès lors que les mentions qui y sont portées ne certifient pas qu'il a eu la parole en dernier ; en méconnaissance de ces dispositions, il n'a pas eu la parole en dernier ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en rejetant le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction ;
- il excipe de l'illégalité du rappel à l'ordre verbal et de la mise en garde qui lui ont été adressés dans la mesure où ces décisions, à les supposer existantes, sont entachées d'illégalité pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, faute de procédure contradictoire préalable ; la mise en garde écrite de 2014 ne peut être invoquée dans la mesure où l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 interdit son inscription au dossier.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 décembre 2020 et 8 janvier 2021, le département de la Vendée, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. A..., et de Me G..., substituant M. D..., représentant le département de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui était employé par le département de la Vendée en qualité d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe des établissements d'enseignement occupant le poste de chef de cuisine au sein du collège Joliot-Curie à Saint-Hilaire-des-Loges, relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Vendée a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2017 :
3. En premier lieu, l'arrêté du 13 octobre 2017 a été signé par M. C..., président du conseil départemental de la Vendée. Contrairement à ce que soutient M. A..., la délégation de signature accordée au directeur général des services départementaux par arrêté du 28 janvier 2016 n'a pas eu pour effet de transférer à ce dernier le pouvoir disciplinaire exercé sur les agents employés par le département de la Vendée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ". La règle ainsi posée participe de la garantie selon laquelle le fonctionnaire doit être mis à même de répondre à chaque imputation soulevée à son encontre. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la Vendée du 9 octobre 2017 que les parties ont été invitées à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. En admettant même que la parole n'ait pas été donnée en dernier à M. A..., cette seule circonstance n'entache pas d'irrégularité l'avis du conseil de disciple dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que l'intéressé a été privé de la possibilité de s'exprimer alors qu'il l'avait demandé ou qu'il n'a pas été mis à même de répondre à chaque imputation soulevée à son encontre avant de quitter la séance pour que le délibéré commence.
5. En troisième lieu, si M. A... entend exciper de l'illégalité du rappel à l'ordre verbal et de la mise en garde écrite dont il a fait l'objet antérieurement à l'arrêté du 13 octobre 2017, il ne le peut utilement dès lors que cet arrêté n'a pas été pris pour l'application de ces mesures et que ces dernières n'en constituent pas davantage la base légale.
6. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. M. A... ne conteste plus en appel la matérialité des faits qui lui sont reprochés, consistant en des propos déplacés et insultants envers les élèves, un traitement inégal entre élèves, des comportements déplacés envers certaines collègues, l'absence de respect des règles d'hygiène impératives en cuisine ainsi que la conservation et l'utilisation en cuisine de denrées périmées qui sont ensuite servies aux élèves. Ces faits constituent de graves manquements dans l'exécution des missions de chef de cuisine qui lui étaient dévolues dans le cadre de ses missions d'agent de catégorie C, réitérés en dépits des consignes hiérarchiques, ainsi que des violations aux obligations de réserve, de conscience professionnelle, et d'obéissance auxquels sont tenus les fonctionnaires. Ils sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la nature et de la gravité des propos vulgaires et insultants tenus auprès des élèves du collège, réitérés en dépit d'une mise en garde en 2014, du comportement déplacé de M. A... envers ses collègues et sa hiérarchie et des manquements réitérés aux règles d'hygiène et de conservation des aliments alors que ses fonctions de chef de cuisine le rendaient responsable de la sécurité alimentaire de la cantine du collège, le département de la Vendée n'a pas pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. A... la sanction de révocation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros au département de la Vendée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 1 000 euros au département de la Vendée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
Le rapporteur,
F. E...Le président,
O. GASPON
Le greffier,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02620 2
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