Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, prévu par les articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; il devait être mis en possession d'une attestation de demande d'asile en application de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant surinamien, né le 29 décembre 1989, relève appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 10 mai 2019.
2. En premier lieu, l'arrêté du 30 septembre 2020 vise les textes applicables, mentionne la teneur du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 10 mai 2019, indique qu'une procédure contradictoire a été réalisée le 29 septembre 2020 et décide que M. A... sera reconduit vers le Suriname, pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible après avoir rappelé l'absence d'obstacle à désigner légalement comme pays de destination un Etat pour lequel il n'existe aucun motif sérieux et avéré de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne. Il comporte donc de manière suffisante les motifs de droit et considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire du 29 septembre 2020 que M. A... a été invité à présenter des observations orales sur la mesure de reconduite à destination de son Etat de nationalité envisagée par les services de la préfecture ainsi que du document qui lui a été notifié ce même jour, qu'il a été informé que le préfet envisageait de le reconduire à destination du Suriname et invité à présenter ses observations écrites et orales. Par suite, il a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, aucune des mentions de l'arrêté du 30 septembre 2020 fixant le pays de destination vers lequel M. A... doit être renvoyé pour l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 10 mai 2019, seule décision contestée par le requérant devant le tribunal administratif, n'indique que la demande d'asile déposée par M. A... est dilatoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si M. A... soutient qu'il serait en danger au Surinam où il craint pour sa vie, il n'apporte aucun élément précis justifiant du bien-fondé et du caractère actuel et personnel de ses craintes vis-à-vis de son pays d'origine qu'il dit avoir quitté en 2015.
7. En dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A... résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
O. GASPON
Le greffier,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 20NT03466 2
1