Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2020 et 11 février 2021, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du 7 février 2019 du Conseil national de l'ordre des médecins rejetant son recours formé contre la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret lui ayant refusé l'autorisation d'un site distinct d'exercice à Orléans ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret de lui délivrer une autorisation d'exercer sur un site secondaire au 144 rue des Chênes à Olivet (Loiret).
Il soutient que :
- la décision du Conseil national de l'ordre est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle est motivée en réalité par des considérations protectionnistes et anticoncurrentielles contraires au principe de libre installation ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le Conseil national n'établit pas ses dires, que par comparaison avec un département à la population similaire à celle du Loiret, en quantité et en répartition dans l'espace, l'offre en praticiens urologues du Loiret est insuffisante, et que tous les critères devant être appréciés ne l'ont pas été dans son cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le Conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., médecin urologue, dont le lieu habituel d'exercice était alors situé à Montargis (Loiret) et qui bénéficiait par ailleurs d'un site distinct d'exercice à Gien (Loiret), a demandé au conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret l'autorisation d'exercer dans un cabinet secondaire à Orléans, à proximité de son domicile personnel, afin d'y dispenser des consultations en urologie sans chirurgie, à raison d'un samedi matin deux fois par mois. Par une décision du 12 juillet 2018, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret a rejeté sa demande. Par une décision du 7 février 2019, le Conseil national de l'ordre des médecins a confirmé ce refus d'autorisation. Par un jugement du 2 juillet 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée du Conseil national de l'ordre des médecins du 7 février 2019 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date du 7 février 2019 : " Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. / Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : / - lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; / - ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. / Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. / La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. / (...) ".
4. M. A..., médecin spécialisé en urologie, dont le lieu habituel d'exercice était à la date de la décision contestée à Montargis, a souhaité exercer également sur un site distinct à Orléans pour une activité de consultation en urologie limitée à une demi-journée bimensuelle. Pour s'opposer à cette demande, le Conseil national de l'ordre des médecins a opposé la circonstance qu'il n'existait pas à Orléans de carence ou d'insuffisance de l'offre de soins dans la discipline exercée par M. A.... Il ressort ainsi d'une pièce présentée par le requérant lui-même que si le département du Loiret disposait à cette période de 17 médecins urologues, 14 d'entre eux avaient pour lieu d'exercice principal ou exclusif la seule agglomération orléanaise. Un courrier du conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret du 21 décembre 2018 mentionne pour sa part la présence de 11 médecins urologues dans cette même agglomération. Dans ces conditions, alors même que le délai moyen pour obtenir une consultation avec l'un de ces praticiens spécialisés aurait été alors supérieur à huit jours, une telle situation ne révélait pas, dans le secteur géographique de l'agglomération orléanaise, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins disponible préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins. Par suite, et alors même que l'activité de soins de M. A... sur son site d'exercice orléanais aurait été limitée, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande d'autorisation d'exercice présentée à cette fin.
5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent sur l'organisation de l'offre de soins en urologie dans le département du Loiret, et à la réglementation applicable qui permettait, y compris au regard des règles de libre installation, de fonder légalement la décision contestée, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
6. En dernier lieu, les circonstances postérieures à la décision contestée sont sans incidence sur la légalité de cette dernière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Conseil national de l'ordre des médecins.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2021.
Le rapporteur,
C. C...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
S. Levant
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02710