Par un jugement n° 1403630 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2016 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets à lui verser la somme de 16 465, 93 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité ;
3°) de condamner la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-des-Mauvrets de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés et de prendre un arrêté lui accordant pour l'avenir l'indemnité d'administration et de technicité ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 28 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets a refusé de lui accorder l'indemnité d'administration et de technicité n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision du 28 février 2014 méconnaît les critères d'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité prévus par la délibération communale du 24 octobre 2006 ; sa fiche de poste mentionne bien des fonctions impliquant une technicité particulière ;
- la circonstance qu'elle bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical n'est pas de nature à la priver du bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité ;
- la requérante demandant le paiement de cette indemnité pour les années 2011, 2012 et 2013, l'absence du paiement durant ces années ne peut justifier le refus du paiement pour la période suivante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, la commune des Garennes-sur-Loire, venant aux droits de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que la décision du 28 février 2014 n'est pas suffisamment motivée est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune des Garennes-sur-Loire.
1. Considérant que Mme B...a été nommée stagiaire au grade d'adjoint administratif 2ème classe à compter du 21 septembre 2010 ; que, par arrêté du 11 octobre 2011 du maire de Saint-Jean-des-Mauvrets, elle a été titularisée dans ce grade ; que par une réclamation du 10 février 2014 elle a demandé au maire de la commune le paiement de l'indemnité d'administration et de technicité à compter de la date de sa nomination en qualité de stagiaire ; que le maire lui a refusé le bénéfice de cette indemnité par décision du 28 février 2014 ; que Mme B...relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets à lui verser la somme de 16 465, 93 euros au titre du rappel de l'indemnité d'administration et de technicité ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen tiré de ce que la décision du 28 février 2014 est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " (...) Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités attribuées par un texte législatif ou règlementaire (...) " ; qu'en application de l'article 1er et de l'article 2 du décret n°2002-61 du 14 janvier 2002, une indemnité d'administration et de technicité peut être attribuée aux agents de l'Etat titulaires de catégories B et C ; enfin que par application du principe de parité entre les agents territoriaux et les agents de l'Etat posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le bénéfice de cette prime peut être étendu aux agents des collectivités territoriales sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ;
4. Considérant que par une délibération du 24 octobre 2006 le conseil municipal de Saint-Jean-des-Mauvrets a décidé d'étendre, notamment aux adjoints administratifs de la filière administrative, la possibilité de percevoir l'indemnité d'administration et de technicité ; que cette délibération précise que l'indemnité tient compte du supplément de travail fourni, de l'importance des sujétions et des compétences auxquelles les bénéficiaires sont appelés à faire face dans l'exercice effectif de leurs fonctions, et que son versement est lié à la réalisation effective de travaux et d'heures supplémentaires ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 3 qu'un agent public de l'Etat ou un agent territorial qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, à ce que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupe à la date à laquelle il est déchargé de l'exercice des fonctions correspondantes pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions auxquelles l'agent n'est plus exposé du fait de la décharge de service ; qu'il y a lieu de tenir compte, pour l'application de ce principe, de l'institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l'agent a bénéficié de la décharge ; qu'en particulier, l'agent bénéficiant d'une décharge totale de service a droit à l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu'il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer effectivement son emploi, et sous réserve que les conditions rappelées ci-dessus soient réunies ; que, par ailleurs, l'indemnité d'administration et de technicité présente le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice effectif des fonctions et ne peut, par conséquent, être regardée comme étant au nombre de celles devant être maintenues en cas d'absence ou de décharge de service du fonctionnaire ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été placée en congé maladie ordinaire du 14 mars au 4 mai 2013 puis en congé maladie longue du 4 juin au 3 décembre 2013 ; qu'à compter du 4 décembre 2013, elle a bénéficié d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical ; qu'en l'absence d'exercice effectif de ses fonctions, elle n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité durant ces périodes ;
7. Considérant, d'autre part, que la délibération du conseil municipal du 24 octobre 2006 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité à l'ensemble des agents de la commune, alors qu'il résulte au demeurant de l'instruction que cette indemnité ne bénéficie qu'à quatre des douze fonctionnaires employés par la collectivité ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'attribution de l'indemnité tient compte du supplément de travail fourni, de l'importance des sujétions et des compétences auxquelles les bénéficiaires sont appelés à faire face dans l'exercice effectif de leurs fonctions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la fiche de poste produite par la requérante, qu'elle remplirait les conditions d'éligibilité prévues par la délibération du 24 octobre 2006, circonstance qui ne peut être sérieusement résulter de la seule circonstance qu'elle remplacerait sa collègue chargée de l'urbanisme deux demi-journées par semaine ; qu'enfin compte tenu des critères d'attribution de l'indemnité tels qu'ils viennent d'être rappelés, la circonstance que la délibération du 24 octobre 2006 ait été remplacée par une délibération du 30 septembre 2013 ne faisant plus apparaître la condition liée à la réalisation effective d'heures supplémentaires n'est pas de nature à ouvrir droit à la requérante à la prime en litige ; qu'ainsi Mme B...n'est ainsi pas fondée à se prévaloir du bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité ;
8. Considérant qu'à défaut de démontrer que la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets aurait commis une illégalité fautive en lui refusant l'attribution de l'indemnité litigieuse, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice moral susceptible de donner lieu à indemnisation ; que pour les mêmes motifs elles n'est pas fondée à demander au juge d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés ou de prendre un arrêté lui accordant pour l'avenir l'indemnité d'administration et de technicité ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Garennes sur Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 500 euros sur le même fondement, au titre des frais engagés pour l'instance par la commune des Garennes sur Loire ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la commune des Garennes-sur-Loire la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la commune des Garennes-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
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N° 16NT03033