Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 avril 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2017 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il contrevient aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code ;
- il méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2019, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et s'en remet à son mémoire en défense de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant camerounais, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 juin 2017. Les recherches entreprises sur le fichier " Eurodac " ont révélé qu'il était connu des autorités italiennes et luxembourgeoises. Une procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile a été engagée auprès des autorités italiennes et luxembourgeoises. Par un arrêté du 9 juin 2017, le préfet de la Manche a, sur le fondement de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné à résidence M. A...dans le département de la Manche pour une durée de six mois maximum. Par sa présente requête, M. A... demande l'annulation du jugement du 13 avril 2018 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2017.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il est constant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2018. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur. La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (...) " ;
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il énonce qu'une procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A...a été engagée auprès des autorités italiennes et luxembourgeoises auprès desquelles il a déjà été enregistré et qu'il est nécessaire, dans l'attente de l'exécution de son transfert, de l'assigner à résidence. Cet arrêté, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux rapports entre l'administration et les étrangers en matière de droit au séjour, ces derniers étant entièrement régis par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant, l'arrêté portant assignation à résidence ayant été pris en vue de l'exécution de la décision à venir de remise de M. A...aux autorités étrangères et non en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale.
7. En quatrième lieu, par l'arrêté contesté, le préfet de la Manche a fait obligation à M. A... de se présenter chaque jour, y compris les dimanches et jours fériés, avant 11 heures, au service de la direction interdépartementale de la police aux frontières à Cherbourg-en-Cotentin. Il ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant, célibataire, ne faisant état d'aucune sujétion particulière, qu'en fixant de telles modalités de contrôle de sa présence au siège de l'association " Itinérance " au sein même de cette commune, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02064