Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes du 12 janvier 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Finistère du 4 décembre 2017 décidant de son transfert aux autorités italiennes et de son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal d'instruire sa demande et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et a été pris sans examen suffisant de la situation de l'intéressé ; il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 ; il méconnaît les dispositions de l'article 20 du règlement n° 343/2003 ; les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 17 du règlement n°604/2013 ont été méconnus ; en effet le requérant est en danger de mort tant en Côte d'Ivoire qu'en Italie, pays qui n'offre aucune garantie aux demandeurs d'asile ; l'arrêté litigieux méconnaît le droit d'asile et la possibilité corollaire de solliciter le statut de réfugié ;
- l'arrêté portant assignation à résidence, cet arrêté est insuffisamment motivé ; il se fonde sur un arrêté de transfert lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les faits, la procédure :
1. M. B..., né le 15 octobre 1995 en Côte d'Ivoire, déclare être entré en France le 27 janvier 2017 en vue de solliciter admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système d'information Eurodac a révélé que les autorités italiennes avaient déjà relevé les empreintes digitales de M. B.... Le 3 juillet 2017, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé. Une décision implicite d'acceptation de reprise en charge de M. B... est intervenue le 29 septembre 2017. Par un premier arrêté, daté du 4 décembre 2017, le préfet du Finistère a décidé de transférer M. B... aux autorités italiennes. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Finistère a décidé d'assigner l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. M. B...relève appel du jugement du 12 janvier 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 4 décembre 2017.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel organisé le 6 juin 2017 à la préfecture le requérant a indiqué qu'il comprenait tant le français que le bambara. Il n'est dès lors fondé à soutenir ni que l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 lui aurait été communiquée dans une langue qu'il ne comprend pas, ni que l'entretien imposé par l'article 5 du règlement ne se serait pas tenu en parfaite confidentialité dans une langue comprise par lui.
4. En deuxième lieu et dès lors que l'arrêté de transfert en litige mentionne en son article 2 que " Le transfert de France en Italie sera effectué dans le délai maximum de six mois à compter de la décision implicite d'acceptation de la prise en charge, intervenue le 04/09/2017 ", le préfet doit être considéré comme ayant satisfait à l'obligation, résultant du 2. de l'article 20 du règlement n°604/2013, d'indiquer à l'étranger les délais applicables à la mise en oeuvre du transfert.
5. En troisième lieu, sur les moyens tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que de l'article 17 du règlement n°604/2013, M. B...se borne à reprendre, sans argumentation ou justifications nouvelles, ses développements de première instance. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. Par voie de conséquence M. B...n'est pas fondé à exciper, pour contester la décision l'assignant à résidence, laquelle énonce les motifs de droit et les considérations de fait qui la fondent, de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-rapporteur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00188 2
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