Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la consultation de la commission administrative paritaire est entachée d'irrégularité dès lors que l'information qui a été transmise aux membres de la commission, constituée par une liste des agents promouvables sans information les concernant, est insuffisante et que les critères utilisés par le SDIS, qui semble ne s'être fondé que sur l'ancienneté en toute illégalité, pour établir les projets de tableau d'avancement qui ont été présentés, n'ont pas été exposés ; l'illégalité de cette consultation rend illégales les décisions arrêtant les tableaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce qu'aurait été illégalement retenu le critère de l'ancienneté n'est pas recevable en appel dès lors que le syndicat n'avait soulevé aucun moyen de légalité interne dans le délai de recours ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission administrative paritaire n'est pas fondé ; à titre subsidiaire, dès lors que les membres de la commission administrative paritaire étaient pleinement en accord avec les choix des agents devant figurer au tableau d'avancement, le défaut d'information ne saurait conduire à l'annulation des tableaux d'avancement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le décret n° 2016-75 du 29 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant le service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 2017/2057 et n° 2017/2058 du 19 décembre 2017 du président du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher portant, respectivement, tableau annuel d'avancement au grade de caporal-chef et au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels pour l'année 2018.
2. Aux termes de l'article 79-1 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment :1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ". Aux termes de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. (....) ".
3. Aux termes de l'article 21 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels : " I. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être promus, au choix, dans le grade de caporal-chef les agents régis par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers intégrés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le grade de caporal et dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination. (...) ". Aux termes du 7° de l'article 4 du décret du 29 janvier 2016 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels : " le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : (...) Art. 23. - I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être promus au choix, après avis de la commission administrative paritaire, au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret les sergents justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade et titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin depuis au moins cinq ans. ".
4. Pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un cadre d'emploi, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau soumis à la commission administrative paritaire. En revanche, elle doit, d'une part, préalablement à la présentation des projets de tableau, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir organisé une réunion préparatoire avec les membres de la commission le 7 novembre 2017, le SDIS de Loir-Cher a adressé aux membres de la commission administrative paritaire une convocation accompagnée d'une fiche de présentation du dossier relatif aux avancements de grade au titre de l'année 2018 portés à l'ordre du jour, incluant, pour l'avancement au grade de caporal-chef, un tableau des caporaux promouvables comportant les noms et prénoms de dix agents, leur affectation, leur date de nomination dans le grade de caporal et la date à partir de laquelle leur avancement est possible et, pour l'avancement au grade d'adjudant, un tableau des sergents promouvables comportant les noms et prénoms de quatorze agents, leur affectation, leur date de nomination dans le grade de sergent et le fait qu'ils sont titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin depuis au moins cinq ans. Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 15 janvier 2018 qu'en réponse à l'interrogation d'un des représentants du personnel, le directeur départemental du SDIS de Loir-et-Cher a exposé la méthode employée par l'administration pour établir ses projets de tableaux d'avancement, à savoir, après vérification des conditions statutaires, la prise en compte des évaluations professionnelles par la lecture des comptes rendus d'évaluation professionnelle de l'ensemble des agents promouvables. A la suite de ces explications, aucun membre de la commission administrative paritaire n'a sollicité la mise à disposition d'éléments complémentaires. Il n'est ni établi ni même allégué, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le SDIS de Loir-et-Cher n'aurait pas tenu à la disposition des membres de la commission administrative paritaire les comptes rendus d'évaluation professionnelle des agents promouvables. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas contesté qu'aucun système formalisé d'exploitation de ces comptes rendus en permettant une présentation synthétique n'a été établi, la transmission d'une liste se bornant à faire état des mentions rappelées plus haut, confirmant que les intéressés remplissent les conditions statutaires requises pour être promouvables, ne saurait, pour sommaire qu'elle soit, être regardée comme une information ne mettant pas les membres de la commission en mesure d'émettre un avis éclairé dès lors qu'étaient tenus à leur disposition les éléments sur lesquels le SDIS s'est fondé pour établir ses projets après avoir comparé les mérites respectifs des agents. Par suite, doit être écarté le moyen de procédure tiré par le syndicat requérant de ce que la consultation de la commission administrative paritaire serait irrégulière.
6. Par ailleurs, à supposer que le syndicat requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de ce que l'auteur des décisions attaquées aurait commis une erreur de droit en se fondant sur le critère de l'ancienneté des agents susceptibles d'être promus, ce moyen de légalité interne, présenté pour la première fois en appel et qui n'est pas d'ordre public, procède d'une cause juridique différente de celle des moyens de légalité externe soulevés en première instance et constitue, par suite, ainsi que le relève le défendeur, une demande nouvelle, qui doit être écartée comme irrecevable en appel.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros que sollicite, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le SDIS de Loir-et-Cher.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher est rejetée.
Article 2 : Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels personnels administratifs techniques et spécialisés de Loir-et-Cher versera une somme de 1 000 euros au service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels personnels administratifs techniques et spécialisés de Loir-et-Cher, au service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher, à MM. Matthieu Démigne, Arnaud Girardeau, William Lair, Cyril Dubois, Christophe Jahan, Thibault Richard, Dimitri Hanser, Jonathan Duterte, Julien Etourneau, Sébastien Beaugendre, Eric Dhaynaut, Fabien Leçon, Hervé Madère, Arnaud Marchand, Vincent Folcarelli, Willy Guérin, Frédéric Lesourd, Charly Guérin, Sylvain Chaume, Sébastien Martin, Laurent Beaugendre, Frédéric Blanco, Frédéric Bonneau et à Mme A... E....
Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA
Le greffier,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04971 6
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