Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2019 et le 4 mai 2020, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 28 mars 2017 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Lorient a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie à l'origine de ses arrêts de travail du 24 novembre 2015 au 28 janvier 2016, ainsi que la décision du 16 juin 2017 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale (CCAS) de Lorient le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Elle soutient que :
- le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant qu'elle n'établissait pas que la dégradation des conditions de travail n'aurait pas pour origine exclusive son comportement et en particulier ses difficultés de communication avec ses collègues, avec sa hiérarchie comme avec les usagers du service ; les éléments apportés par le CCAS ne caractérisent pas la faute personnelle ou le fait exorbitant du service ; les quelques difficultés entre agents n'ont en rien entamé le bon fonctionnement du service qui a toujours été parfaitement rendu auprès des usagers ; les griefs que lui a adressé son chef de service sont liés à son appartenance syndicale ;
- les pièces versées au dossier, en particulier les rapports d'expertise des docteurs Villien et Rannou, permettent d'établir que le syndrome d'épuisement professionnel dont elle souffre est en lien avec les conditions d'exercice de ses fonctions ;
- le CCAS de Lorient ne saurait refuser de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie en cherchant à lui imputer un défaut d'organisation dans son temps de travail lié au fait qu'elle est titulaire d'un mandat syndical.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2020 et 11 mai 2020, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Lorient, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant le centre communal d'action sociale de Lorient.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Lorient à compter du 14 avril 2009 comme stagiaire en qualité d'agent social de 2ème classe pour exercer les fonctions d'auxiliaire de vie sociale. Elle a été titularisée dans ce grade le 1er décembre 2010. Placée en congé de maladie par son médecin traitant du 24 novembre 2015 au 28 janvier 2016 pour " stress aigu professionnel ", elle a sollicité le 11 janvier 2016 la reconnaissance par son employeur de l'imputabilité au service de la pathologie à l'origine de ces congés. Par une décision du 28 mars 2017, le président du CCAS de Lorient a refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux formé le 2 mai 2017 par l'intéressée a fait l'objet d'un rejet par une décision du 16 juin 2017. Mme F... a, le 27 juin 2017, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Elle relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la légalité des décisions des 28 mars et 16 juin 2017 :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, Mme F... a été placée par son médecin traitant en arrêt de travail pour maladie du 24 novembre 2015 au 28 janvier 2016 en raison d'un " stress aigu professionnel ". Après avoir constaté que l'intéressée ne présentait aucun état antérieur, les deux psychiatres, qui ont, à la demande, respectivement, du CCAS de Lorient et de la commission départementale de réforme, procédé à l'expertise médicale de Mme F..., ont, les 11 mai et 12 septembre 2016, estimé que ces arrêts étaient " en lien direct, unique et certain " avec son activité professionnelle. L'avis favorable à la prise en charge de ces arrêts de travail au titre du service émis, le 9 mars 2017, par la commission de réforme n'a cependant pas été suivi par le président du CCAS de Lorient, qui a refusé de regarder comme imputable au service la maladie de Mme F....
5. Mme F... a fait état devant les experts psychiatres qui ont procédé à son examen les 9 mai et 12 septembre 2016 de " relations dégradées avec sa hiérarchie et avec ses collègues ", dégradation que l'intéressée qualifie de " progressive ", faisant en particulier valoir des difficultés relationnelles avec les agents de secteurs. Cependant les pièces versées au dossier ne permettent pas de retenir l'existence de conditions et de relations de travail qui, de façon objective du fait par exemple de conflits ou de relations dégradées, seraient à l'origine du malaise au travail ressenti par l'intéressée. Ainsi, d'une part, les psychiatres qui l'ont examinée ont notamment relevé, pour le premier d'entre eux, que " le malaise au travail de Mme F... semble lié à deux événements : un changement de responsable en 2011 et une formation d'aide-soignante en 2014 n'ayant pas permis de trouver un poste dans ces nouvelles compétences " et, pour le second, " une forme de rupture dans ses relations professionnelles à la suite de sa formation d'aide-soignante qui s'est terminée en 2014 ". Le CCAS de Lorient, qui a pris des mesures pour soutenir la démarche de formation de l'intéressée, rappelle sur ce point, sans être contesté, qu'il avait informé cet agent, titularisé comme agent social de 2ème classe, que la formation d'aide-soignante - que l'intéressée a été à même de préparer - ne conduirait pas nécessairement à l'affectation sur un poste au sein de l'établissement. Il est constant que le jury n'a pas retenu sa candidature, donnant priorité à deux candidates plus expérimentées et qu'ensuite, le CCAS l'a affectée provisoirement sur un poste d'aide-soignante. Il est également constant que l'arrêt de travail litigieux, intervenu à la suite d'un précédent arrêt, a pris place après un second refus de son employeur de lui accorder le bénéfice de congés, compte tenu des nécessités du service. Aucun élément du dossier ne révèle l'existence de conflits au travail et il n'est pas davantage établi que l'entretien d'évaluation de Mme F..., le 24 novembre 2015, dont aucun compte-rendu n'est produit, se serait déroulé dans des conditions anormales de nature à causer directement une décompensation anxio phobique en lien avec les fonctions exercées. Par ailleurs, si Mme F... a également indiqué que " l'importante baisse de ses heures de travail entre octobre 2014 et septembre 2015 était à l'origine de son mal être ", le CCAS a produit les plannings mensuels de l'intéressée qui montrent une légère baisse de son activité en raison, selon l'établissement, qui n'est pas contesté, de difficultés relationnelles signalées par certaines personnes bénéficiant de ses services à domicile. De même, si Mme F... évoque l'existence de difficultés avec sa hiérarchie du fait de ses absences pour raisons syndicales, le CCAS de Lorient indique que les remarques qui ont pu lui être adressées s'expliquent par le manque de communication de cet agent sur les modalités d'exercice de son mandat syndical, qui ont créé des difficultés d'organisation. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été rappelé que Mme F... n'a pas été exposée à un risque professionnel caractérisé lors de l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, en l'absence de lien direct avéré entre sa pathologie et les conditions d'exercice de son activité, le président du CCAS de Lorient n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, par les décisions contestées des 28 mars et 16 juin 2017, que la maladie de Mme F... à l'origine de ses arrêts de travail du 24 novembre 2015 au 28 janvier 2016 n'était pas imputable au service.
6. Il résulte de ce qui précède, que Mme F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du président du CCAS de Lorient des 28 mars et 16 juin 2017.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Lorient, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme F... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement au CCAS de Lorient de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Lorient tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... et au centre communal d'action sociale de Lorient.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. E..., président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
Le rapporteur,
O. E... Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT04470 2