Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2020 et 2 mars 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 19 août 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 août 2020 portant transfert ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de constater que la France est désormais responsable de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète n'apporte aucun élément démontrant qu'il est effectivement en fuite et que les autorités autrichiennes en ont été informées ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il ne s'est pas vu communiquer les éléments mentionnés à l'article 29 du règlement n° 603-2013 du 26 juin 2013 ;
- la Grèce aurait dû être déclarée responsable de sa demande d'asile en application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Afghanistan.
Par lettre du 19 février 2021, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert seraient devenues sans objet en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.
Par la production de pièces enregistrées les 25 février et 7 mai 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine indique que M. C... doit être regardé comme étant en fuite et que le délai d'exécution de la décision contestée est prorogé jusqu'au 19 février 2022.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 19 août 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2020 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la prolongation des délais :
2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
4. Contrairement à ce que soutient M. C..., la préfète justifie par la production d'un document issu du système Dublinet de l'information des autorités autrichiennes de la saisine du tribunal administratif suspendant le délai de six mois prévu à l'article 29 précité du règlement du 26 juin 2013 puis de sa déclaration de fuite ayant pour effet de proroger ce délai jusqu'au 19 février 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète ne démontrerait pas qu'il serait en fuite et que les autorités autrichiennes en auraient été informées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, les règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. C... le 10 février 2020 et rappelle qu'il s'est présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile le 21 février 2020. Elle précise que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait déposé une demande de protection internationale auprès des autorités autrichiennes le 22 juillet 2018. La circonstance que cette décision ne fait pas apparaître que, selon les mentions de ce fichier, les empreintes de l'intéressé ont également été relevées par les autorités grecques le 20 mai 2018 est sans incidence dès lors que les autorités autrichiennes, qui ont accès aux mêmes informations que la France, ont accepté sa reprise en charge le 26 février 2020 en application de l'article 18.1 d. Enfin, la décision contestée précise que M. C... a déclaré être fiancé à Mme C... E..., qui n'est pas présente en France, et qu'il souffrait de problèmes de santé sans en apporter la preuve. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que les éléments d'information prévus à l'article 29 du règlement n° 603-2013 du 26 juin 2013 ne lui auraient pas été communiqués et de ce que la Grèce aurait dû être désignée comme pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. M. C... invoque les risques encourus en cas d'éloignement à destination de l'Afghanistan. Toutefois, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine mais seulement en Autriche. Par ailleurs, la seule circonstance que l'intéressé aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire autrichien devenue définitive et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Afghanistan d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Autriche de ses obligations. Il n'est pas davantage établi qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités autrichiennes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Afghanistan, ni que celles-ci n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté de transfert litigieux la préfète d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert pris à son encontre.
Sur le surplus des conclusions :
11. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03034