Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté ne comporte aucune considération de droit et de fait permettant de vérifier que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation particulière et, notamment, qu'il a pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ; l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas mentionné, de sorte de l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ; l'arrêté n'a pas suffisamment motivé sa décision eu égard à sa situation individuelle ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est entré en France en 2016 pour rejoindre son épouse et qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles nées en 2017 et en 2019 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire national dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 2016 sous couvert d'un passeport valide et d'un titre de séjour italien valide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures développées en première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant nigérian titulaire d'un permis de séjour italien, a demandé l'annulation de la décision du 31 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de sa remise aux autorités italiennes en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... n'habite pas de manière permanente au domicile de Mme B..., ressortissante nigériane vivant en France, avec laquelle il a eu deux filles nées le 7 octobre 2017 et le 8 avril 2019, il n'est pas contesté par le préfet qu'il y réside chaque fin de semaine, de sorte qu'il entretient des relations régulières avec ses deux enfants à l'égard desquels aucune pièce n'établit qu'il ne disposerait pas de l'autorité parentale. Il ressort à cet égard du procès-verbal d'audition du 30 octobre 2020 de Mme B..., présentée par M. C... comme son épouse, que le préfet a joint à ses écritures de première instance, que l'intéressée a confirmé avoir eu deux enfants avec M. C... (âgés de 1 et 3 ans) et mentionné souhaiter rester en contact avec lui notamment pour le bien de leurs filles. Alors que rien n'établit que la mère des enfants puisse s'établir en Italie, la décision portant remise de M. C... aux autorités italiennes a donc pour effet de le séparer de ses deux enfants mineurs. La circonstance, invoquée par le préfet, que la cellule familiale pourrait se reconstruire au Nigéria, est sans influence à cet égard dès lors que l'arrêté en litige n'a pas pour effet d'éloigner M. C... vers son pays d'origine. Si l'autorité administrative évoque également la possibilité pour M. C... de revenir régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour pendant l'instruction d'une demande de regroupement familial, aucun élément du dossier n'établit que la situation de la mère des enfants de M. C... lui permet de solliciter cette procédure. Dans ces conditions, la décision en litige a nécessairement pour effet de priver les deux enfants mineurs du requérant de la présence de leur père. Par suite, M. C... est fondé à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et qu'elle doit donc être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 31 octobre 2020 du préfet de la Seine-Maritime et le jugement n° 2004789 du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
F. D... O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT036213
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