Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée ;
- la décision portant transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatifs respectivement au droit à l'information et à l'entretien individuel ;
- la décision portant transfert est entachée d'un défaut d'examen au regard des risques de violation des articles 4 de la charte de l'Union européenne et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant transfert a été prise en méconnaissance de l'article 17 de ce règlement (UE) et est, en conséquence, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est également illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2021 et 9 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé et informe la cour que ce dernier ayant pris la fuite, le délai de réadmission de l'intéressé en Espagne est prorogé jusqu'au 1er mars 2022.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 21 février 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 mars 2020. Il a présenté une demande d'asile le 8 juin 2020 à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient déjà été enregistrées en Espagne le 16 janvier 2020. Saisies le 8 juin 2020 par le préfet, les autorités espagnoles ont, le 12 juin suivant, expressément accepté de reprendre en charge M. A.... Par deux arrêtés du 16 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E... A... à ces autorités et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. A... relève appel du jugement du 1er septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 8 juin 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que les informations utiles prévues par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013. M. A... a reçu ces informations en français, langue qu'il a déclarée comprendre avec le soussou, dès l'introduction de sa demande d'asile. Le requérant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue soussou lors de son entretien individuel, s'est également vu communiquer oralement les informations contenues dans ces brochures et il a reconnu les avoir comprises, ainsi qu'en atteste le compte-rendu de l'entretien dont une copie lui a été remise et sur laquelle il a apposé sa signature. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueilli. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 8 juin 2020 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne démontre que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, il résulte des termes du compte-rendu de cet entretien qu'il a été signé par l'agent habilité et conduit en langue soussou comprise par M. A..., avec l'assistance d'un interprète. Enfin, le requérant ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux ou d'une quelconque argumentation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 16 juin 2020 décidant son transfert aux autorités espagnoles est suffisamment motivé en fait et en droit, n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des risques allégués, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de transfert aux autorités espagnoles.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et des motifs de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté prononçant le transfert de M. A... aux autorités espagnoles doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de transfert aux autorités espagnoles ne demeurait pas une perspective raisonnable. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet se serait uniquement fondé sur la décision de transfert dont le requérant fait l'objet pour décider de l'assigner à résidence. En outre, le requérant ne démontre ni le caractère excessif de cette obligation, ni son incompatibilité avec sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement contester la légalité de l'arrêté contesté en se prévalant des conséquences contentieuses de l'application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les moyens tirés de ce que la mesure d'assignation à résidence l'aurait privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement et aurait ainsi méconnu son droit à un recours effectif ainsi que l'article 27 du règlement dit " Dublin III " du 26 juin 2013 doivent être écartés, M. A... ayant pu, en tout état de cause, faire valoir ses droits de façon efficiente devant le tribunal par l'intermédiaire de son conseil.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. D..., président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
Le rapporteur
O. D...Le président
O. GASPON
La greffière
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT03741 2