Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 17 et l'article 3-2 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle n'a pu faire enregistrer sa demande d'asile en Espagne et y bénéficier d'une prise en charge alors que son état de santé est fragile et nécessite d'engager un double suivi médical ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal dès lors qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécution d'une mesure qui méconnaît l'article 17 et l'article 3-2 du règlement du 26 juin 2013 ;
- une obligation de pointage lui est imposée alors qu'elle justifie de problèmes de santé qui limitent sa capacité de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et précise que le délai de transfert a été reporté au 13 mai 2022.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante camerounaise née le 30 juin 1977, est entrée en France pour la dernière fois, selon ses déclarations, le 2 août 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 22 septembre 2020 par les services de la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que la requérante avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Consécutivement à leur saisine le 23 septembre 2020, les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l'intéressée le 28 septembre suivant. Par deux arrêtés du 28 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A... B... aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressée a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Elle relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
3. D'une part, si Mme A... B... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne et de l'absence de soins dont elle a souffert à compter du mois d'août 2018 et jusqu'au mois d'août 2020 ainsi que de l'absence d'enregistrement de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge la requérante sur le fondement du b de l'article 18.1 du règlement du 26 juin 2013, applicable lorsque la demande d'asile de l'intéressé est en cours d'examen. Elle ne produit aucun élément permettant de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne produit pas davantage d'élément justifiant de problèmes de santé restés sans prise en charge pendant son séjour en Espagne.
4. D'autre part, si Mme A... B... souffre de divers problèmes de santé, dont elle a fait état lors de l'entretien individuel du 22 septembre 2020 et qui sont confirmés par la production d'un certificat médical d'un médecin généraliste du 3 novembre 2020, les éléments qu'elle produit ne permettent pas à eux-seuls de démontrer que son état de santé la placerait dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité et qu'elle ne pourrait bénéficier en Espagne des soins requis. La requérante est, par ailleurs, célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'aucun lien familial ou social en France.
5. Par suite, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 de ce même règlement.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant transfert porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A... B... évoque la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sans apporter aucune précision au soutien de cette argumentation. Alors qu'elle a déclaré ne pas avoir d'enfant mineur à charge lors de l'entretien du 22 septembre 2020, elle ne met pas à même la cour d'apprécier la portée de ce moyen qui ne peut, par conséquent, qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Au regard de ce qui a été dit aux points 3 à 7, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que, du fait de l'illégalité de la décision de transfert, la perspective raisonnable d'exécution de cette mesure faisait défaut, mettant ainsi obstacle à l'édiction de l'arrêté portant assignation à résidence.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles (...) L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ". Dès lors qu'il n'est produit aucun document médical justifiant d'une limitation de la capacité de déplacement de Mme A... B..., l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, lui demander de se présenter tous les mardis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police d'Angers avec ses effets personnels.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
F. C... O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT037702
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