Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié de ce que la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait délivré l'information prévue par ces articles avant la tenue de l'entretien individuel ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé particulièrement grave, caractérisé par un état anxio-dépressif sévère et invalidant consécutif à un état de stress post-traumatique ;
- en cas de retour au Togo, il sera exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle méconnait les dispositions de l'article L-121-1 du code de justice administrative faute d'avoir été entendu sur l'éventualité de l'édiction à son encontre d'une décision d'assignation à résidence ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de transfert.
Par une lettre du 16 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Une réponse au moyen d'ordre public présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 6 mai 2021.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant togolais, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 mars 2020. Le 8 juin 2020, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait sollicité précédemment l'asile auprès des autorités allemandes. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 27 juillet 2020. Après accord exprès de reprise en charge de l'intéressé par les autorités allemandes le 31 juillet 2020, sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète d'Ille-et-Vilaine a, par des arrêtés du 2 septembre 2020, décidé son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département d'Ille-et-Vilaine pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête visée ci-dessus, M. A... relève appel du jugement du 8 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 septembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 8 juin 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, comme en atteste le recueil d'informations signé par l'intéressé. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif notamment que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être avant la tenue de l'entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. Si le requérant fait valoir que son état de santé particulièrement grave, caractérisé par un état anxio-dépressif sévère et invalidant consécutif à un état de stress post-traumatique s'oppose à son transfert, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du certificat médical produit du Dr. Molina en date du 4 septembre 2020, attestant d'un suivi médical en France, que le requérant ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé en Allemagne, dont les structures médicales sont au moins aussi développées qu'en France. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il y a un risque de renvoi par ricochet au Togo, la seule circonstance que l'Allemagne pourrait prononcer son éloignement forcé vers cet Etat ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat membre de ses obligations Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner sa demande d'asile sur le fondement des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
10. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions de transfert d'un étranger à l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que des mesures prises pour l'exécution de ces décisions, telles que l'assignation à résidence de l'étranger. Il suit de là que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un arrêté portant assignation à résidence en vue de l'exécution d'un arrêté de transfert et que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire qu'il prévoit doit être écarté.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par exception d'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021, où siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03900