Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 9 octobre 2017, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. B....
Elle soutient que :
- son recours pouvait être signé par M. C...qui disposait d'une délégation régulière en sa qualité de sous-directeur du contentieux de la direction des affaires juridiques du ministère ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée au regard des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui institue une allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante (ACAATA) du secteur privé dès lors que le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, qui institue au profit des personnels à statut ouvrier des établissements industriels de l'Etat une allocation similaire dans son principe à l'ACAATA, ne constitue pas un décret d'application de cette loi et met en place un dispositif propre au ministère de la défense, qui ne répond pas aux mêmes règles que celles régissant l'octroi de l'ACAATA ;
- dans le régime de l'ACAATA, le temps partiel n'a pas d'incidence sur le calcul de l'âge de départ mais sur le montant de l'allocation alors que pour le calcul du montant de l'ASCAA l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 prévoit que les périodes d'exposition à l'amiante à temps partiel sont prises en compte comme si elles avaient été effectuées à taux plein ; pour le décompte des jours d'exposition servant à définir l'âge d'octroi de l'ASCAA, les périodes d'exposition à temps partiel ne peuvent dès lors être comptabilisées comme des périodes d'exposition à temps plein d'autant que les dispositions de l'article 3 de ce décret conditionnent le calcul de l'âge de départ en ASCAA à l'exposition effective et réelle à l'amiante ;
- les agents soumis soit aux règles du régime de l'ACAATA, soit à celles du régime de l'ASCAA et qui exercent leur activité à temps partiel ou à temps complet sont placés dans des situations différentes justifiant qu'ils soient régis par des règles différentes, de sorte que M. B... ne pouvait partir au titre de l'ASCAA avant le 1er juillet 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours de la ministre et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que le recours est irrecevable dès lors qu'il n'est pas signé par la ministre elle-même ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;
- l'arrêté ministériel du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été employé à la direction des chantiers navals (DCN) d'Indret-Nantes à compter du 22 septembre 1977 en qualité d'apprenti puis d'ouvrier d'Etat à partir du 17 septembre 1979. L'intéressé a travaillé à temps partiel à 80 % du 1er novembre 1988 au 28 février 2002. En application des dispositions de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificatives pour 2001, il a été mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS à compter du 1er juin 2003. Le 28 avril 2014, M.B..., qui est né le 28 décembre 1961, a sollicité auprès de la DCNS le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) à compter du 1er août 2014 en raison de son exposition à l'amiante. Par une décision du 22 mai 2014, qui a été retirée le 23 juillet 2014, sa demande a été rejetée au motif qu'il ne cumulait pas le nombre de jours nécessaires pour un départ au 1er août 2014. Le 13 août 2014, le ministre de la défense a émis un avis défavorable à la demande de M.B.... Le 1er octobre 2014, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant de sa demande d'ASCAA à compter du 1er août 2014. La ministre des armées relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision implicite rejetant la demande de M.B....
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.B....
2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " Pour la détermination de l'âge mentionné au 3° de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une profession figurant sur la liste prévue au 2° de cet article, dans les établissements ou parties d'établissements et pendant les périodes mentionnées au 1° du même article. / Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers de l'Etat en activité relevant du même département ministériel. (...) / Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel (...), le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein. ".
3. La ministre des armées rappelle que si pour le calcul de l'âge à partir duquel un salarié du secteur privé peut bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante (ACAATA) instituée par l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et son décret d'application du 29 mars 1999 il n'est pas tenu compte du fait qu'il a travaillé à temps partiel, l'intéressé perçoit néanmoins une allocation moindre dès lors que son montant est calculé sur la base des douze dernières rémunérations perçues. Elle soutient en conséquence, que pour un ouvrier d'Etat ayant travaillé à temps partiel, qui bénéficie en vertu des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 d'un calcul de son allocation sur la base d'une rémunération à temps plein, le calcul de l'âge à partir duquel il peut bénéficier de l'ASCAA doit prendre en compte son temps travaillé au prorata de son temps partiel. Cependant, si les commentaires figurant dans l'instruction n° 311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008 relative à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense mentionnent ce mécanisme, ce texte dépourvu de valeur réglementaire ne saurait ajouter aux règles définies par le décret précité du 21 décembre 2001 qui n'a aucunement prévu que le calcul de l'ASCAA ainsi que le décompte des jours nécessaires pour obtenir le bénéfice d'une cessation anticipée seraient soumis à une telle condition. Il en résulte qu'en refusant l'ASCAA à M. B...à compter du 1er août 2014 alors qu'il en remplissait les conditions, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Si, par ailleurs, la ministre soutient en appel que les ouvriers d'Etat à temps partiel bénéficieraient d'un régime plus avantageux que leurs collègues ayant travaillé à taux plein en méconnaissance du principe d'égalité, cette circonstance, non démontrée, est, en tout état de cause, inopérante dès lors que n'est pas contestée la légalité des dispositions de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 mentionné au point 1.
5. Il résulte de ce qui précède, que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite rejetant la demande de M.B....
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le recours de la ministre des armées est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02073