Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. B..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert le concernant ;
2°) d'annuler cet arrêté du 16 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne vise pas sa note en délibéré, est irrégulier ;
- les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- la décision contestée est en contradiction avec les mesures d'urgence sanitaire décidées par le gouvernement français ;
- cette décision est contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il indique que M. B... doit être regardé comme étant en fuite et soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de Me Dahani, substituant Me Néraudau, représentant M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2021, a été produite pour M. B... et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 7 décembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
3. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné a omis de viser la note en délibéré produite le 3 décembre 2020 pour M. B.... Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif.
4. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal et devant la cour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités belges :
5. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
7. Dans son mémoire du 7 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué que M. B... était en fuite en produisant des pièces justificatives. Le requérant n'a pas contesté ces éléments avant la clôture de l'instruction. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant transfert de l'intéressé, laquelle n'est pas devenue caduque en application des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.
8. En premier lieu, l'arrêté du 16 novembre 2020 portant transfert aux autorités belges de M. B... a été signé, au nom du préfet de Maine-et-Loire et par délégation, par Mme A..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A... pour signer " j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de Maine-et-Loire d'accorder une délégation pour signer les décisions prises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 uniquement aux agents du pôle régional Dublin installé au sein des services de sa préfecture. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que cet arrêté vise la nomination de l'agent bénéficiaire de la délégation. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, les conditions de la notification de l'arrêté de transfert sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la compétence de l'agent lui ayant notifié cette décision.
9. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que deux règlements portant modalités d'application du règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'était présenté de nouveau devant les services de la préfecture de la Loire-Atlantique après avoir fait l'objet d'une première mesure de transfert vers la Belgique exécutée au cours du mois de janvier 2020, précise que la consultation du système Eurodac a montré qu'il était connu des autorités belges auprès desquelles il avait sollicité l'asile. Il en résulte que la décision portant transfert de l'intéressé auprès des autorités belges est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la décision ne mentionne pas explicitement les dispositions du b) du c) ou du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l'existence d'une procédure de reprise en charge, la motivation retenue permettant de faire apparaître qu'il a été fait application de ces dispositions.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".
11. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le 13 octobre 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en langue pachtou et ont été expliqués, au cours de l'entretien, par un interprète dans cette langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature en reconnaissant avoir reçu ces informations dans une langue qu'il comprend. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans une structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Enfin, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant transfert de l'intéressé aux autorités belges.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
14. En cinquième lieu, il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B... qu'il a bénéficié le 13 octobre 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue pachtou, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'une interprète. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, notamment en Belgique, au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qui serait qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité, cette dernière ayant apposé sa signature et mentionné ses nom et qualité sur le résumé de cet entretien. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En sixième lieu, d'une part, les conditions d'exécution de l'arrêté contesté sont sans incidence sur sa légalité. D'autre part, la circonstance que la Belgique a adopté diverses mesures destinées à prévenir la pandémie de Covid 19 n'est pas de nature à interdire le transfert de M. B..., étant rappelé que les autorités belges ont explicitement donné leur accord à celui-ci le 26 octobre 2020 et que le terme du délai prévu pour son transfert a été reporté au 7 décembre 2022. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait en contradiction avec les mesures d'urgence sanitaire décidées par le gouvernement français.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
17. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
19. D'une part, M. B... soutient qu'en cas de transfert vers la Belgique, il risque d'être éloigné, par ricochet, vers son pays d'origine où il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il est constant que les autorités belges ont rejeté sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen de cette décision, l'intéressé n'établit pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qui de surcroît présenterait un caractère définitif. En outre, le requérant n'établit ni l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique à la date de l'arrêté litigieux alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ne pourrait y faire valoir tout nouvel élément concernant tant sa situation personnelle que celle qui sévit de l'Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit quant à l'absence d'examen des risques de renvoi par ricochet dans son pays d'origine au regard de ces dispositions.
20. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Si lors de son entretien individuel M. B... a déclaré avoir des problèmes de santé et souffrir d'une paralysie de la bouche qui serait dûe au Covid qu'il a contracté le 22 août 2020, il ne produit aucun document médical attestant que cette pathologie ferait obstacle à son transfert en Belgique. Par suite, l'intéressé n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités belges, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... ne peut qu'être rejetée.
Sur le surplus des conclusions :
22. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2012070 du tribunal administratif de Nantes en date du 7 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. B... ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie pour information sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00812