1°) d'annuler l'ordonnance du 29 décembre 2017 du président du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la décision du 1er août 2016 par lequel le maire de Flers a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au maire de Flers de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Flers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable du fait d'un défaut de capacité d'ester en justice ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-6354 du 13 juillet 1983 ;
- il n'a pas été autorisé à se faire assister par un conseil lors de l'entretien lié à l'enquête administrative portant sur les faits de harcèlement dont il était victime, ce qui entache l'arrêté attaqué d'un vice de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2018 et le 16 juillet 2018, la commune de Flers, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., adjoint technique principal de 2ème classe au sein des effectifs de la commune de Flers, exerçant les fonctions d'agent d'exploitation des installations sportives, a sollicité par courrier du 30 mars 2016 la protection fonctionnelle pour des faits allégués de harcèlement et de violences psychologiques de la part de certains de ses collègues de travail. Par une décision du 1er août 2016, le maire de la commune de Flers a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Le requérant, placé sous le régime de la curatelle simple par jugement du tribunal d'instance de Flers le 16 septembre 2014, puis sous le régime de la curatelle renforcée par un jugement du même tribunal le 11 août 2016 pour une durée de soixante mois sous assistance de l'ATMPO, a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision du 1er août 2016. Par une ordonnance du 29 décembre 2017, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par sa présente requête, M. C... relève appel de cette ordonnance du 29 décembre 2017.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
3. D'autre part, en application de l'article 468 du code civil la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur. Cette assistance, qui a pour finalité la protection de la personne protégée, est nécessaire quel que soit l'objet du litige.
4. Si une requête formée par une personne mise sous curatelle sans l'assistance de son curateur est, de ce fait irrecevable, une telle irrecevabilité peut être couverte en cours d'instance, soit par une personne habilitée à assister le majeur placé sous curatelle, si elle s'en approprie les conclusions, soit par la mainlevée de la mesure de curatelle entre l'introduction de l'instance et le jugement de l'affaire. Dès lors, une telle irrecevabilité n'est pas au nombre de celles qui peuvent donner lieu à l'intervention d'une ordonnance en application des dispositions citées, sans que le tribunal ait invité le requérant à régulariser sa requête. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait invité M. C...à régulariser sa requête. Par suite, le président du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne pouvait rejeter la demande de M. C...comme manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Caen doit être annulée.
5. Il y a lieu de renvoyer M. C...devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1601931 du 21 août 2017 du président du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : M. C...est renvoyé devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne et à la commune de Flers.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT00966