Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, Mme A...C..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision notifiée le 21 décembre 2012 par laquelle l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis lui a refusé le bénéfice de la prime d'excellence scientifique du titre de la campagne de 2012 ;
3°) d'enjoindre à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis de lui attribuer ladite prime sur quatre annuités, soit une somme de 16 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 ;
- l'arrêté du 18 septembre 2009 fixant les modalités de fonctionnement de l'instance nationale mentionnée à l'article 8 du décret du 8 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...). / Les présidents des cours administratives d'appel (...) et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans sa rédaction alors applicable : " Une prime d'excellence scientifique, qui est la prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par l'article L. 954-2 du code de l'éducation, est attribuée par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Elle peut être accordée aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé par les instances d'évaluation dont ils relèvent ainsi qu'à ceux qui exercent une activité d'encadrement doctoral. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " La prime d'excellence scientifique est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable. / Les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur de l'établissement en fonction de l'évaluation réalisée par l'instance d'évaluation compétente à l'égard de son bénéficiaire en application des règles statutaires afférentes à son corps et, pour les établissements d'enseignement supérieur, après avis du conseil scientifique. / Son montant peut être révisé au cours de chaque période d'attribution en fonction des résultats de l'évaluation. / Un arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les taux annuels minimum et maximum d'attribution de la présente prime. ". Aux termes de l'article 5 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil d'administration arrête, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'excellence scientifique ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles. / Ces critères de choix et le barème sont rendus publics et transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la recherche. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 de ce même décret dans sa rédaction alors applicable : " A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2012 (...) II-1°-Dans les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le président (...) peut recueillir, préalablement à l'attribution des primes, sur proposition du conseil d'administration, l'avis de l'instance nationale (...) sur les candidats (...) / 2° Dans les autres établissements, le président (...) prend sa décision d'attribution sur proposition de l'instance nationale (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 septembre 2009 visé ci-dessus : " Le président de l'instance nationale compétente en matière d'évaluation des candidatures à la prime d'excellence scientifique arrête les propositions d'attribution de la prime d'excellence scientifique qui sont communiquées aux établissements concernés pour décision " ;
3. En premier lieu, il ne résulte ni des termes de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs alors en vigueur, ni d'aucune autre disposition alors applicable que la décision en litige devait être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération n°2011-081 bis en date du 16 décembre 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'université a arrêté les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'excellence scientifique et les barèmes d'attribution individuelle de cette prime a été affichée durant deux mois au siège de l'université, a été insérée dans le recueil des actes tenus par le secrétariat général de l'université, et a été mise en ligne sur le site internet de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis de façon permanente sur l'espace numérique de travail des enseignants chercheurs de l'université. Ainsi, le moyen tiré de ce que les critères de choix et le barème n'auraient pas été rendus publics conformément à l'article 5 du décret du 8 juillet 2009 mentionné au point 1 manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que les critères de choix et le barème d'attribution individuelle de la prime d'excellence scientifique arrêtés par le conseil d'administration auraient été transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'une part, une telle prescription ne saurait être regardée comme constituant une garantie pour les intéressés, d'autre part, ce défaut de transmission n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision en litige, enfin, une telle omission n'a pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été irrégulièrement prise faute de transmission préalable au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche des critères de choix et du barème d'attribution de la prime doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme C...soutient que la décision en litige n'est pas conforme aux critères d'attribution de la prime tels qu'ils ont été mis en ligne par l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis sur la page du site internet de l'université et qui ne mentionnait pas le nombre maximum de treize primes attribuées pour l'année 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments ainsi mis en ligne ne constituent pas les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'excellence scientifique ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles au sens de l'article 5 du décret du 8 juillet 2009, lesquels résultent de la délibération n° 2011-081 bis du conseil d'administration en date du 16 décembre 2011 qui a, ainsi qu'il a été dit au point 4, reçue une publicité suffisante et qui mentionnait le nombre maximum de treize primes attribuées au titre de l'année 2012. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2012, l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis s'est fondée sur les évaluations données par l'instance nationale aux demandes d'attribution au titre de cette année ainsi que sur les quatre critères d'évaluation retenus par cette instance. Il ressort également des pièces du dossier que l'instance nationale a attribué une note de A à C pour chacun des quatre critères puis a émis un avis global sur l'attribution de la prime, exprimé également par une note de A à C. Le conseil scientifique puis le conseil d'administration de l'université ont alors classé les demandes et décidé que les personnels disposant d'une note générale A se verraient attribuer ladite prime mais qu'un choix entre les personnels classés B serait opéré, en raison des contraintes budgétaires qui ne permettaient l'attribution que de treize primes, conformément à la délibération du 16 décembre 2011, pour trente-cinq demandes et en tenant compte des mérites des candidats. Mme C...s'est vu attribuer la note générale de B après avoir reçu les notes de A aux deux critères suivants : " encadrement doctoral et scientifique " et " rayonnement " et la note de B aux deux critères suivants : " publications et productions scientifiques " et " responsabilités scientifiques ". En retenant ainsi ces critères, conformes à ceux prévus par l'article 1er précité du décret du 8 juillet 2009, et en opérant une sélection en fonction des mérites des candidats, en privilégiant le critère relatif aux publications et productions scientifiques, au motif qu'il s'agit d'un " critère essentiel pour l'identification et la visibilité de l'université sur le plan scientifique ", l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis n'a ni méconnu les dispositions citées au point 2, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède la requête d'appel de Mme C...est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions, rappelées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C...et à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.
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N°16DA02273