Résumé de la décision :
Dans cette affaire, l'Union des syndicats de l'immobilier et autres a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances concernant l'information des consommateurs lors des transactions immobilières. La cour a rejeté cette demande en confirmant la légalité de l'arrêté, estimant que les moyens soulevés par les requérants, notamment des questions d'incompétence et de non-conformité avec la liberté contractuelle, n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents :
1. Compétence de rédaction de l'arrêté : La cour a jugé que le ministre de l'économie avait bien déléguer ses attributions à la secrétaire d’État chargée du commerce, ce qui écarte le moyen d'incompétence. L'article L. 112-1 du code de la consommation stipule que "Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur", justifiant ainsi l’intervention du ministre et la consultation du Conseil national de la consommation.
2. Consultation des organismes : Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a été consulté, et les modifications effectuées ne nécessitaient pas une nouvelle consultation, puisqu'elles n'engendraient pas de questions nouvelles. L'autorité compétente a respecté les exigences en matière de consultation législative.
3. Délai d'application : La cour a considéré que le délai accordé aux professionnels pour se conformer à l'arrêté, bien qu'inférieur à trois mois, était raisonnable au vu de la portée de l'arrêté qui visait à moderniser l'information donnée aux consommateurs.
4. Liberté contractuelle : L'arrêté impose d'afficher les prix et les conditions des services, mais n'interdit pas aux professionnels de déroger à ces conditions individuellement. Les obligations imposées visent principalement à clarifier les attentes sur la rémunération et n'empiètent pas sur la liberté contractuelle des professionnels (article 2 de l'arrêté).
5. Applicabilité du texte aux professionnels : Les obligations spécifiées s'appliquent à tout professionnel intervenant dans les transactions immobilières, sans confusion possible avec les annonces publiques où des obligations ne sont pas requises, ce qui conteste le moyen tiré d'une méconnaissance de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la norme.
6. Information des consommateurs : Les obligations d'affichage des prix visent uniquement à informer le consommateur sur le coût de la transaction et ne créent pas de confusion concernant les droits de mutation, écartant ainsi les inquiétudes de désinformation soulevées par les requérants.
Interprétations et citations légales :
1. Compétence administrative : Le décret n° 2015-819 du 6 juillet 2015 précise que la secrétaire d’État est responsable des questions relatives aux droits des consommateurs. Le fait qu'un transfert de compétence ait été réalisé est essentiel pour justifier la légitimité de l'arrêté attaqué.
2. Délai de mise en œuvre : La cour s'est appuyée sur le III de l'article 2 de l'arrêté, mentionnant que "les professionnels visés à l'article 1er sont tenus d'afficher les prix effectivement pratiqués…", ce qui indique sans ambiguïté la responsabilité des professionnels dans la transparence des prix.
3. Liberté contractuelle : La décision rappelle que l'arrêté ne contredit pas la liberté contractuelle, en attestant que les obligations de prix doivent s'appliquer sans exclusion "aux personnes physiques ou morales qui interviennent en tant que simples supports des annonces immobilières".
4. Accessibilité de la norme : La cour a précisé que les obligations mises en place pour les professionnels contribuent à la clarté et à la transparence des pratiques commerciales, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté, qui stipule que "ses dispositions s'appliquent à tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers".
En conclusion, la décision assure une protection accrue des consommateurs, tout en respectant les principes de liberté contractuelle et d’information des parties en présence.