Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, M. et Mme E..., représentés par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 mars 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à constater que le préfet a procédé à un examen suffisant de leur situation personnelle et familiale ;
- les arrêtés contestés, qui ne leur ont été notifiées que le 22 mai 2018, sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d'examen de leur situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre n'étaient pas devenues définitives et que leur fille Ersa était sous traitement et surveillance médicale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
M et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 mars 2018 par lesquels le préfet du Finistère les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, les a astreints à remettre leur passeport et à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Quimper et leur a interdit de sortir du département sans autorisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. et MmeE.... Si elle a précisé que la circonstance que les arrêtés contestés ne faisaient pas état des problèmes de santé de leur fille était sans incidence sur la légalité de ces décisions, elle a au préalable précisé que le préfet s'était référé aux obligations de quitter le territoire français prises le 2 octobre 2017 à l'encontre des intéressés et que ces décisions, qui ne pouvaient être exécutées immédiatement, restaient néanmoins une perspective raisonnable dans l'attente d'un vol à destination de l'Albanie. Elle en a déduit que ces arrêtés énonçaient de façon suffisante les considérations de droit et fait sur lesquelles ils étaient fondés. Ce faisant elle a répondu de façon suffisante au moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivés que les requérants réitèrent en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
5. En deuxième lieu, M. et Mme E... soutiennent que le préfet, qui n'a pas fait état de la situation médicale de leur fille née le 24 mars 2016, n'aurait pas procédé à un examen de leur situation personnelle et familiale. Le préfet, qui a examiné la situation de l'ensemble des membres de la cellule familiale dans le cadre de ses décisions du 2 octobre 2017 leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français, n'avait pas à mentionner les problèmes de santé de leur fille dans le cadre des décisions les assignant à résidence, lesquelles n'avaient à être motivées qu'au regard des critères prévus à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre n'étaient pas devenues définitives dès lors qu'elles avaient été contestées devant le tribunal administratif puis devant la cour, la circonstance que cette dernière n'ait statué sur ce litige que le 6 juillet 2018 est sans incidence sur la légalité des décisions contestées eu égard au caractère non suspensif de l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2017 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Par suite, leur éloignement demeurait une perspective raisonnable au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant démentie par les pièces du dossier et notamment l'avis du 28 août 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de leur fille faisait obstacle à ce que le préfet les assigne à résidence, ne sont dès lors, pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient contraires à ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02165