Par une requête, enregistrée le 17 avril 2018, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2017 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu de sa vulnérabilité et du risque élevé de refoulement vers le Soudan ;
- compte tenu des défaillances systémiques en Italie les dispositions du 2 de l'article 3 et du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ainsi que le droit constitutionnel d'asile.
Par une lettre, enregistrée le 6 juillet 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine indique, en réponse à une demande de la cour, que l'arrêté de transfert a été mis à exécution.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant soudanais, est entré irrégulièrement en France le 22 juin 2017. Le 14 septembre 2017, il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait transité par l'Italie avant d'arriver en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité, le 25 septembre 2017, la prise en charge de M. C...par les autorités italiennes sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont implicitement accepté, le 25 novembre 2017, cette prise en charge. Par un arrêté du 14 décembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités italiennes. M. C...relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; et aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est en principe examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire que le transfert d'un demandeur vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile l'expose, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, à des risques de traitement inhumains ou dégradants, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doit poursuivre l'examen des critères fixés par le chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire définie par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article. Le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
4. En premier lieu, si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Toutefois le requérant ne caractérise pas l'existence de défaillances systémiques dans les conditions d'accueil et l'examen des demandes d'asile en Italie en faisant état de l'enregistrement de 100 000 demandes d'asile en Italie au 1er septembre 2017, après l'arrivée de plus de 180 000 migrants en 2016. De même ni l'extrait du rapport d'Amnesty international versé au dossier, qui fait état d'informations générales, ni celui de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés qui décrit une situation contrastée ne suffisent, par eux-mêmes, à caractériser, au sens du règlement n° 604/2013, de telles défaillances.
6. En deuxième lieu, si M. C...soutient que lors de son passage en Italie il a reçu des coups dus à son refus de donner ses empreintes, puis qu'il a été laissé sans aide ni protection, il ne verse au dossier aucun justificatif de nature à accréditer son récit.
7. Enfin, en l'absence de risques avérés de défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie M. C...ne peut se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision de transfert en Italie prise à son égard, des risques qu'il serait susceptible d'encourir au Soudan.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Francfort, président,
Mme Gélard, premier conseiller,
M. Pons, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 janvier 2019.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
L'assesseur le plus ancien,
V. GELARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01580