Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, Mme G... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et demande la bienveillance de la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme F... B... n'est pas fondé.
Mme F... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... B..., ressortissante angolaise, née le 27 décembre 1983, est entrée irrégulièrement en France le 24 janvier 2020 et a présenté le 11 février 2020 une demande d'asile. Le 27 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises. Le même jour, le même préfet l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours à compter du 28 juillet 2020 en l'astreignant à se présenter tous les mardis, sauf les jours fériés, à 10h au commissariat de police d'Angers avec ses effets personnels pour y confirmer sa présence. Mme F... B... relève appel du jugement du 3 août 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du seul arrêté du 27 juillet 2020 l'assignant à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° bis (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. ".
3. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.
4. Mme F... B..., qui invoque la bienveillance de la Cour, soutient qu'il lui est difficile de respecter son obligation de présentation au commissariat de police d'Angers compte tenu de ses problèmes de santé - asthme sévère et problèmes abdo-pelviens - et de ceux de son époux - problèmes rhumatologiques et risques de diabète - et de sa fille ainée qui souffre d'asthme sévère. Toutefois, les documents médicaux versés aux débats et rédigés dans des termes très généraux n'établissent en rien la réalité de l'impossibilité pour Mme F... B... de se déplacer de son domicile, situé à Angers, au commissariat de police d'Angers distant seulement de deux kilomètres, au moyen le cas échéant de transports en commun, en raison de problèmes de santé évoqués et de s'absenter de son domicile, une fois seulement par semaine le mardi, pour déférer à ces convocations en raison de l'état de santé de son époux et de l'un de ses enfants. Il ne ressort ainsi d'aucun élément du dossier que l'arrêté contesté présenterait un caractère disproportionné. Le moyen tiré de la disproportion des obligations de présentation et d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020 l'assignant à résidence.
Sur les frais d'instance :
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
Le rapporteur
O. C...Le président
O. GASPON
La greffière
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT02486 2