Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. C... D..., représenté par Me G... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) pour examen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatifs respectivement au droit à l'information et à l'entretien individuel ;
- la décision portant transfert a été prise en méconnaissance de l'article 17 de ce règlement (UE) et est, en conséquence, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 15 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... D... n'est fondé et informe la cour que ce dernier a été effectivement transféré en Italie le 18 mars 2021.
M. C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., ressortissant centrafricain, né le 1er janvier 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 juillet 2020. Il a présenté une demande d'asile le 27 juillet 2020 à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C... D... avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile. Saisies le 28 juillet 2020 par le préfet, les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge M. C... D..., ce dont elles ont été informées par un courriel du 1er octobre 2020. Par deux arrêtés du 1er octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D... C... à ces autorités et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. C... D... relève appel du jugement du 12 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes il a rejeté sa demande.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... D... s'est vu remettre, le 27 juillet 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que les informations utiles prévues par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013. M. C... D... a reçu ces informations en français, langue qu'il a déclarée comprendre avec le sango, dès l'introduction de sa demande d'asile. Le requérant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue sango lors de son entretien individuel, s'est également vu communiquer oralement les informations contenues dans ces brochures et il a reconnu les avoir comprises, ainsi qu'en atteste le compte-rendu de l'entretien dont une copie lui a été remise et sur laquelle il a apposé sa signature. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueilli. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... D... a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 27 juillet 2020 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne démontre que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, il résulte des termes du compte-rendu de cet entretien qu'il a été signé par l'agent habilité et conduit en langue sango comprise par M. C... D..., avec l'assistance d'un interprète. Enfin, M. C... D... ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour le surplus, M. C... D... se borne à reprendre devant le juge d'appel le même moyen que celui invoqué en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans l'assortir d'éléments nouveaux ou d'une quelconque argumentation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 1er octobre 2020 décidant son transfert aux autorités italiennes n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. C... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de transfert aux autorités italiennes.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
9. M. C... D... ne soulève aucun moyen tiré des vices propres de l'arrêté du 1er octobre 2020 l'assignant à résidence mais uniquement un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant transfert aux autorités italiennes. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que ce moyen doit être écarté. Par suite, les conclusions de M. C... D... dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. E..., président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
Le rapporteur
O. E...Le président
O. GASPON
La greffière
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT03945 2