3°) d'enjoindre à la ministre des armées d'exécuter la décision du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois après sa notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CGT des personnels civils du service de la modernisation et de la qualité ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 mars 2019, le syndicat CGT des personnels civils du service de la modernisation et de la qualité de la direction générale de l'armement du ministère des armées a demandé à la ministre des armées de rétablir le versement de l'indemnité de tâche de contrôle en usine pendant la durée des congés de maladie et de maternité des ouvriers de l'Etat, de modifier en ce sens le décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents de travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, de procéder au versement de cette indemnité aux ouvriers d'Etat à titre rétroactif et de réviser les dossiers de calcul de leurs pensions. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre a rejeté ces demandes.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de modifier le décret du 24 février 1972 :
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés : " Le salaire dont il est tenu compte (...) est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération, qui comprend :/- le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail ;/ - la prime mensuelle d'ancienneté ; /- la prime mensuelle de rendement ; /- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l'horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l'ouvrier intéressé au cours des trois mois ayant précédé l'arrêt de travail ".
3. Aux termes de l'article 15 du décret du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense : " Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret affectés au sein de la direction générale de l'armement, chargés de l'assurance qualité des fournitures auprès des industriels, perçoivent une indemnité de tâche de contrôle en usine. / Seules les activités liées à l'assurance qualité des fournitures et destinés au ministère de la défense, exercées par des ouvriers auprès des industriels ne dépendant pas des établissements du ministère de la défense peuvent donner lieu à l'allocation de cette indemnité. / Cette indemnité est servie sur décision du chef d'établissement (...) après constatation de la valeur professionnelle et des aptitudes de l'ouvrier et à raison de l'importance des fonctions de contrôle exercées ainsi que de l'ancienneté acquise dans lesdites fonctions ".
4. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant de modifier le décret du 24 février 1972 ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose une telle motivation.
5. En deuxième lieu, aux termes du 1° du I de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ". Le syndicat requérant ne peut invoquer utilement les dispositions de cet article dès lors qu'il résulte de leurs termes mêmes qu'elles ne sont pas applicables aux ouvriers de l'Etat, qui n'appartiennent à aucune des catégories de personnels qu'elles mentionnent.
6. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
7. D'une part, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer la différence de traitement qui existe, en matière de maintien de primes et indemnités pendant les congés de maladie, entre la situation des ouvriers d'Etat et celle des fonctionnaires, qui ne sont au demeurant pas éligibles au bénéfice de l'indemnité en litige. En effet, s'agissant d'agents publics relevant de corps, cadres d'emploi ou même, comme en l'espèce, de statuts différents, leur rémunération ne peut être appréciée que globalement. Les régimes indemnitaires, y compris les règles de maintien des indemnités pendant les congés de maladie, peuvent nécessairement différer selon les corps, cadres d'emplois et fonctions publiques et ne peuvent être pris en considération isolément.
8. D'autre part, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 15 du décret du 30 décembre 2016, citées au point 3, que le versement de l'indemnité en litige est lié à l'exercice effectif des fonctions, la circonstance que le montant de cette indemnité n'est pas pris en compte pour le calcul de la rémunération maintenue durant le congé de maternité et le congé de maladie en cas de grossesse pathologique n'est pas de nature à constituer, par elle-même, une méconnaissance du principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
Sur les conclusions tendant au rétablissement des droits des personnels en matière de maintien de l'indemnité de tâche de contrôle en usine lors des congés de maladie et au versement aux agents concernés des sommes non perçues au titre du maintien de cette indemnité, intérêts légaux compris :
9. Une organisation syndicale, si elle est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle présentée devant le juge administratif par l'agent intéressé, n'a pas qualité pour solliciter une telle annulation. Par suite, le syndicat CGT des personnels civils du service de la modernisation et de la qualité ne justifie pas d'un intérêt pour présenter les conclusions analysées ci-dessus, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des armées, que la requête du syndicat requérant doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat CGT des personnels civils du service de la modernisation et de la qualité est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT des personnels civils du service de la modernisation et de la qualité de la direction générale de l'armement du ministère des armées et à la ministre des armées.
Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques.