Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2021.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a refusé d'examiner la demande de substitution de motifs alors que ni l'identité ni le lien familial des demandeurs entre eux et avec le requérant n'était établi au regard des éléments circonstanciés apparus dans le cadre d'une procédure de police diligentée en 2018 et des éléments contradictoires sur l'état-civil de l'épouse alléguée et aucun élément de possession d'état n'est apportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, M. G... C..., M. B... C..., Mme H... C..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne le motif de refus de la demande de visa ;
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. G... C... a été admis, en première instance, à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par décision du 25 octobre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 21NT01553, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- et les observations de Me A..., représentant M. G... C..., M. B... C..., Mme H... C....
Considérant ce qui suit :
1.M. G... C... a déposé en appel le 25 juin 2021 une demande d'aide juridictionnelle. Compte tenu de la nature du recours, il y a lieu de se prononcer sur cette demande à titre provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique aux termes desquelles : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " et de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui dispose " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " En l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et d'admettre provisoirement M. G... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
3. M. G... C..., ressortissant guinéen né le 18 janvier 1970, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'OFPRA du 30 septembre 2010. Mme H... C..., ressortissante guinéenne née le 5 juin 1975, épouse alléguée de M. C... depuis le 12 mai 2000, et leurs enfants allégués Diouma C..., né le 25 juin 2002 et Goudoussy C..., né le 13 avril 2005, ainsi que M. D... C..., né le 21 juillet 1997, fils allégué du requérant issu d'une précédente union, ont sollicité le 17 août 2016 la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié. Par une décision du 13 février 2017, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 7 juin 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du refus de visa opposé par l'autorité consulaire, a confirmé ce rejet aux motifs que, s'agissant de M. D... C..., la demande de visa est tardive dès lors qu'il était âgé de plus de 18 ans au jour de son dépôt, et s'agissant de Mme H... C... et ses enfants, le lien familial avec le réfugié n'est établi ni par les actes d'état civil ni par les éléments de possession d'état. Par un jugement n° 1711355 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 7 juin 2017, en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour à Mme H... C..., à Diouma C... et à Goudoussy C..., et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme H... C..., à Diouma C... et à Goudoussy C... les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Le moyen énoncé dans la requête tiré de ce que le tribunal administratif a refusé d'examiner la demande de substitution de motifs alors que ni l'identité ni le lien familial des demandeurs entre eux et avec le requérant n'était établi au regard des éléments circonstanciés apparus dans le cadre d'une procédure de police diligentée en 2018 et des éléments contradictoires sur l'état-civil de l'épouse alléguée et alors qu'aucun élément de possession d'état n'est apportée, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
5. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2021.
6. Par suite, les conclusions présentées par M. C... et autres au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M G... C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT01553, il sera sursis à l'exécution du jugement du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de M. G... C... et autres tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. G... C..., à M. B... C... et à Mme H... C....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le président-rapporteur,
T. F...La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01568