Résumé de la décision
Le 9 juin 2021, la cour administrative d'appel a été saisie d'une requête du ministre de l'intérieur visant à obtenir un sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mai 2021 qui avait annulé un refus de visa de long séjour pour Mme F... G..., une ressortissante malienne. Les arguments avancés par le ministre incluaient l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, la découverte d'un acte de naissance faux, et le manque d'établissement de la possession d'état. La cour a jugé que les arguments du ministre étaient sérieux, ordonnant ainsi le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Sur le caractère sérieux des moyens invoqués :
La cour a d'abord constaté que le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de naissance, révélé faux, présente un caractère sérieux. Elle a noté que, selon l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il suffit que les moyens invoqués semblent sérieux pour justifier le sursis.
Citation pertinente : "Le moyen énoncé dans la requête, tiré de ce que l'acte de naissance produit s'est révélé faux à la suite d'une levée d'acte, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux."
2. Sur la motivation du jugement :
Le jugement précédent a été critiqué par le ministre pour son insuffisance de motivation, ce qui a également joué un rôle dans la décision de la cour. La cour a implicitement reconnu que des motifs clairement établis sont nécessaires pour valider une décision.
Citation pertinente : "...le jugement attaqué est insuffisamment motivé."
3. Concernant la qualité de la demande :
Le jugement de première instance avait ordonné la délivrance d'un visa, ce qui pourrait avoir des conséquences sérieuses si la décision devait finalement être annulée. La cour a donc pris en compte non seulement la légitimité de la décision mais aussi l'impact potentiel de son exécution.
Citation pertinente : "Il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mai 2021."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
Cet article stipule que la cour d'appel peut ordonner un sursis à l'exécution d'un jugement si les moyens invoqués par l'appelant semblent sérieux. Cela met en avant la possibilité de suspendre l'exécution d'une décision contestée dans l'attente de la décision finale sur le fond, à condition que les arguments présentés soient jugés pertinents par la cour.
Citation du texte : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux..."
2. concernant l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Cet article précise que la vérification des actes d'état civil étrangers est régie par l'article 47 du code civil. Ce dernier permet de contester la force probante d'un acte, en se basant sur des preuves qu'il est irrégulier ou falsifié, ce qui renforce le pouvoir d'appréciation du juge administratif.
Citation du texte : "La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil...".
3. Dispositions sur l'acte de naissance :
La cour rappelle que pour contester la valeur probante d'un acte d'état civil, il appartient à l'administration de prouver l'irrégularité de l’acte produit. Le juge doit alors s'appuyer sur l'ensemble des éléments qui lui sont présentés.
Citation du texte : "En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties."
Cette analyse montre ainsi que le sursis à exécution a été accordé sur la base d'une évaluation sérieuse des éléments putatifs fournis par le ministre, tout en mettant en lumière les