Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2020 sous le n°20NT02597, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2020.
Il soutient que :
- il entend substituer aux motifs initiaux d'autres motifs, tirés de ce que les documents d'état civil produits présentent des irrégularités telles qu'elles leur enlèvent tout caractère probant et ne permettent pas d'établir le lien de filiation entre Mme L... D... et ses enfants allégués ; le dispositif du jugement supplétif se borne à préciser l'auteur et l'adresse du requérant ainsi que les dates, l'identité des bénéficiaires ainsi que celles des parents ;
- les actes de naissance produits ont été transcrits en méconnaissance des articles 106 du code de la famille congolais et 68 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires ; aux termes de l'article 106 alinéa 5 du code de la famille congolais seul le dispositif doit faire l'objet d'une transcription ; dès lors les mentions supplémentaires sur l'acte de naissance sont constitutives d'anomalies ;
- la possession d'état n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, Mme F... L... D... et M. J... D..., représentés par Me Renard, concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ;
- l'article 106 du code de la famille congolais dispose que le défaut d'acte d'état civil peut être suppléé par un jugement rendu par le tribunal de paix ou par le tribunal pour enfant et que l'initiative de l'action appartient à toute personne intéressée ; le service juridique de l'ambassade de la République démocratique du Congo confirme que les informations relatives à la profession, aux lieux et date de naissance peuvent ne pas être mentionnées dans le jugement mais être complétées lors de la rédaction de l'acte de naissance ;
- contrairement à ce qu'indique le ministre de l'intérieur, ni l'article 106 du code de la famille congolais ni aucun article de ce code n'indique qu'une personne ayant intérêt à agir ne puisse solliciter la transcription d'un jugement supplétif ;
- l'article 68 n'indique pas qu'un certificat de non appel doive être uniquement délivré par la juridiction d'appel ; en outre le Tribunal pour enfants est composé de la chambre de première instance et de la chambre d'appel de sorte qu'il n'est en aucun cas surprenant que ce soit le Tribunal pour enfants I... G.../C..., qui dispose des deux degrés d'instances, qui ait délivré ledit certificat de non-appel.
Mme L... D... a produit des pièces, enregistrées le 2 novembre 2020 après clôture automatique de l'instruction et non communiquées.
Mme L... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2020.
Vu :
- le recours n° 20NT02598 enregistré le 20 août 2020 par lequel ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 1914120 du tribunal administratif de Nantes en date du 25 juin 2020.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
2. Mme F... L... D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 novembre 1966, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 mai 2015. La délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié a été sollicitée pour J..., A..., B..., H... et Autiney D..., nés respectivement les 29 mai 2000, 18 avril 2002, 28 avril 2004, 10 juillet 2006, 25 mai 2009, qu'elle présente comme ses enfants. K... I... M... en République démocratique du Congo ayant refusé, par une décision du 8 juin 2018, de délivrer les visas sollicités, un recours a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en M..., qui l'a rejeté le 3 octobre 2018. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NT02597, le ministre de l'intérieur en demande le sursis à exécution de ce jugement.
3. Pour rejeter le recours formé contre le refus des autorités consulaires d'accorder les visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en M... s'est fondée d'une part sur l'existence d'incohérences quant à la date de naissance I... J... et la date de décès du père allégué des enfants avec les déclarations de Mme L... D... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, sur la circonstance que les actes de naissance de tous les demandeurs ont été établis sur la base d'un même jugement supplétif sur requête d'un oncle non habilité et que dans ces conditions le lien familial entre les demandeurs et Mme L... D... n'était pas établi.
4. Le ministre de l'intérieur entend substituer au motif initial les motifs tirés de ce les actes de naissance produits à l'appui de la demande de visas présentent des irrégularités qui leur enlèvent tout caractère probant et sur l'absence d'éléments de possession d'état.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête ne paraît être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1914120 du tribunal administratif de Nantes en date du 25 juin 2020, jusqu'à ce que la cour ait statué sur la requête n° 20NT02598.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme L... D... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme L... D... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme F... L... D... et à M. J... D....
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
La présidente-rapporteur,
H. DOUET
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT2597