Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2021.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas examiné avec attention les écritures et les pièces produites par l'administration ;
- les actes de naissance comportent des mentions supplémentaires par rapport aux jugements supplétifs, ce qui les rend irréguliers ;
- il existe des contradictions entre les actes d'état-civil, le jugement de garde produit et les déclarations faites par le réunifiant devant l'OFPRA, ainsi que dans la demande de visa de Mme G... J..., s'agissant de l'identité de la mère de enfants, ce qui rend les documents produits non probants pour établir le lien de filiation et révèle une intention frauduleuse ;
- les actes d'état-civil comportent des erreurs révélant leur caractère frauduleux ;
- les jugements supplétifs du tribunal de grande instance de Kinshasa n'ont aucune valeur probante dès lors que seul le tribunal pour enfants était compétent ;
- les documents produits n'ont pas de valeur probante dès lors que les passeports ont été établis avant les actes de naissance ;
- la possession d'état n'est pas établie, eu égard notamment aux contradictions et omissions sur les liens de famille ;
- il n'y a pas méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que Mme G... J... allait avoir 25 ans et que son frère ainé demeure au Congo et n'a pas demandé de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, M. B... K..., Mme G... J..., Mme A... I... et Mme C... H..., représentés par Me D..., concluent à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B... K..., au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de faire délivrer un visa de long séjour, dans le pays dans lequel elles se trouvent, à Mme G... J..., Mme A... I... et Mme C... H..., dans un délai de deux mois sous astreinte de 600 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
M. B... K... a obtenu en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 21NT01433, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les observations de Me F..., substituant Me D..., représentant M. B... K... et autres.
Considérant ce qui suit :
1.M. B... K... a déposé le 16 juin 2021 une demande de maintien de l'aide juridictionnelle en appel. Compte tenu de la nature du recours, il y a lieu de se prononcer sur cette demande à titre provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique aux termes desquelles : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " et de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui dispose " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " En l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et d'admettre provisoirement M. B... K... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
3. M. B... K..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 octobre 1970, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié le 4 juillet 2013. Un visa au titre de la réunification familiale a été sollicité pour ceux qu'il présente comme ses enfants, G... J..., née le 2 avril 1994, L..., né le 6 août 1995, Salma I..., née le 14 avril 1997, M..., né le 7 décembre 1998 et Exaucé H..., née le 10 juin 2000. Par décision du 8 juin 2015, les autorités consulaires en République démocratique du Congo ont rejeté ces demandes. Par une décision du 13 octobre 2015, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours que M. B... K... avait formé contre le refus consulaire. Par un jugement du 10 novembre 2017, le tribunal a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 12 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif du 10 novembre 2017 et la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 octobre 2015 et enjoint à la commission de se prononcer à nouveau sur le recours administratif formé contre la décision du 8 juin 2015 des autorités consulaires françaises à Kinshasa. Celle-ci a rejeté le recours de l'intéressé par une décision du 27 mars 2019. Par un jugement n° 2007326 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 mars 2019 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour, depuis le pays dans lequel elles se trouvent, à Mme G... J..., Mme A... I... et Mme C... H..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Les moyens énoncés dans la requête, tirés de ce qu'il existe des contradictions entre les actes d'état-civil, le jugement de garde produit et les déclarations faites par le réunifiant devant l'OFPRA, ainsi que dans la demande de visa de Mme G... J..., s'agissant de l'identité de la mère de enfants, ce qui rend les documents produits non probants pour établir le lien de filiation et révèle une intention frauduleuse, que la possession d'état n'est pas établie, eu égard notamment aux contradictions et omissions sur les liens de famille et qu'il n'y a pas méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme G... J... allait avoir 25 ans, que son frère ainé demeure au Congo et n'a pas demandé de visa, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
7. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2021.
8. Par suite, les conclusions présentées par les défendeurs au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B... K... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT01433, il sera sursis à l'exécution du jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... K..., à Mme N..., à Mme A... I... et à Mme C... H....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
Le président-rapporteur,
T. E...Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01432