Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2016, la société Stop Hôtel Pasteur, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1302772, 1403416, 1407201/3 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer une réduction de 10 086 euros de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Le Kremlin-Bicêtre (94270) ainsi que des réductions de 9 948 euros et de 10 046 euros de ces cotisations et taxes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les impositions contestées sont excessives et sollicite qu'elles soient liquidées sur la base de la valeur locative du local-type n° 6 du procès-verbal de la commune
d'Enghien-les-Bains moyennant un abattement de 35 %, soit un tarif de 7,33 euros le m2, ou du local-type n° 48 du procès-verbal de la commune de Chelles, moyennant un abattement de 20 %, soit un tarif de 7,07 euros le m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et, notamment, le 4° de l'article R. 811-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la société requérante exploite, sous l'enseigne " Ibis Budget Paris Porte d'Italie Est ", un hôtel classé en catégorie deux étoiles depuis le 10 mars 2011, situé 20, rue Voltaire et 27, rue Pasteur à Le Kremlin-Bicêtre, construit en 2002 et d'une surface pondérée de 2 147 m2 ; que, pour déterminer l'assiette de la cotisation foncière des entreprises litigieuse à laquelle la société Stop Hôtel Pasteur a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, l'administration fiscale a évalué la valeur locative des locaux commerciaux à usage d'hôtel par comparaison avec le local-type n° 46 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Le Kremlin-Bicêtre, sur la base d'un tarif unitaire de 14,82 euros le m2 ; que, par réclamations des 17 octobre 2012, 29 novembre 2013 et 28 avril 2014, la SNC Stop Hôtel Pasteur a demandé que les cotisations foncières des entreprises et les taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie à elle assignées au titre des années 2011 à 2013 soient réduites, respectivement, de 14 647 euros, de 15 405 euros et de 19 944 euros ; que, par décisions des 13 février 2013, 12 février et 10 juin 2014, l'administration, tout en admettant que la société requérante était fondée à relever que le local-type n° 46 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Le Kremlin-Bicêtre ne pouvait pas être retenu comme terme de comparaison pour avoir été lui-même évalué par rapport à un autre local-type qui n'était pas loué au 1er janvier 1970, a rejeté ces réclamations et, après avoir écarté tous les locaux-type proposés par l'intéressée, a relevé qu'elle n'était pas en mesure de proposer un autre terme de comparaison pertinent et a établi que l'évaluation par appréciation directe, par voie de conséquence seule possible selon elle, aboutissait à une valeur locative bien supérieure à celle ayant servi à asseoir les impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée, pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'en application des dispositions de l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, la date de référence de la révision visée au b du 2° précité de l'article 1498 s'entend du 1er janvier 1970 ; qu'enfin, les dispositions de l'article 1600 du même code prévoit qu'il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition ;
3. Considérant que la société Stop Hôtel Pasteur demande que la valeur locative de son hôtel soit déterminée par comparaison avec celle du local-type n° 6 du procès-verbal de la commune d'Enghien-les-Bains moyennant un abattement de 35 % ou avec le local-type n° 48 du procès-verbal de la commune de Chelles moyennant un abattement de 20 % ;
4. Considérant que le premier local-type correspond à un hôtel de catégorie 4 étoiles de luxe, édifié sur six niveaux, d'une surface pondérée de 1 863 m2, dont le tarif est de 74 francs (11,28 euros) le m2 et que le second se rapporte à un hôtel restaurant d'une surface pondérée de 343 m2, dont le tarif est de 58 francs (8,84 euros) le m2 ; que si la société requérante soutient que ces locaux-type constituent des termes de comparaison adaptés, il résulte de l'instruction que le premier local-type a été édifié en 1950 et le second en 1952 ; qu'en outre, les communes d'Enghien-les-Bains et de Chelles ne sont pas comparables, en termes de situation et de desserte, à celle du Kremlin-Bicêtre, les deux premières n'étant, à la différence de la troisième, ni limitrophes de Paris, ni desservies par un réseau de transport aussi dense que Le Kremlin-Bicêtre, notamment accessible par la ligne 7 du métropolitain ; qu'en tout état de cause, le ministre relève que la valeur locative du local situé à Enghien-les-Bains a été évaluée par appréciation directe, ce qui s'oppose à ce que ce local puisse être utilisé comme terme de comparaison, et que celle du local sis à Chelles a été déterminée à partir d'un loyer révisé le 1er mai 1970 et non sur la base d'un loyer en cours au 1er janvier 1970, irrégularité qui fait obstacle à ce que ce local serve de terme de comparaison, étant en outre précisé que, comme le relève le ministre, il correspond à un hôtel de type traditionnel dont les caractéristiques ne sont dès lors pas comparables à celles d'un hôtel de chaîne de conception moderne comme tel est le cas de l'hôtel en cause ;
5. Considérant, enfin, que le ministre produit la liste de plus de cent locaux-type situés en Ile-de-France écartés par le juge de l'impôt et fait valoir qu'il n'est pas à même d'en proposer un qui soit approprié à l'évaluation de l'hôtel exploité par la société requérante ; qu'en l'absence de termes de comparaison appropriés, la valeur locative de l'hôtel en cause doit, par suite, être évaluée par la voie de l'appréciation directe prévue par le 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il n'est pas contesté par la société requérante que la méthode par appréciation directe aboutit à une valeur locative comprise entre 64 374 et 70 351 euros, soit largement supérieure à celle, égale à 31 814 euros, retenue pour asseoir les impositions contestées ; que, dès lors, les conclusions à fin de réduction des cotisations litigieuses ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Stop Hôtel Pasteur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande sur ce fondement la société requérante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Stop Hôtel Pasteur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Stop Hôtel Pasteur et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01602