Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2016, complétée le 3 janvier 2017,
Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600420/3-3 du 17 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et circonstanciée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Une note en délibéré présentée par le préfet de police a été enregistrée le 24 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de M. D..., représentant le préfet de police.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante congolaise née le 12 mai 1974 à Kinshasa, est entrée en France le 9 décembre 2013 selon ses déclarations ; que, par une décision du 31 octobre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 septembre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 décembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme A...B...relève régulièrement appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A...B...sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le fait que l'intéressée s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'OFPRA, dont la décision du 31 octobre 2014 a été confirmée par la CNDA le 29 septembre 2015, sans prendre en considération la circonstance que l'intéressée est mère d'un enfant français, Annaëlle B...Tusamba, née le 24 janvier 2015 qui a été reconnue le 26 février suivant par son père ; qu'en se bornant à mentionner dans l'arrêté attaqué que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, sans aucune indication de fait ou de droit sur ces circonstances, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale, le préfet de police qui s'est fondé exclusivement pour prendre sa décision sur les éléments sommaires que Mme A...B...a été invitée à renseigner lors de sa demande d'admission au séjour ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, sans qu'aucune question soit posée à la requérante sur ladite situation personnelle et familiale, alors même que celle-ci s'est bornée à indiquer la présence d'un enfant en France comme en disposait la fiche réservée à l'administrée, dont le seul objet, au regard des pièces versées au dossier, était de valider le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA ; qu'il suit de là que
Mme A...B...est fondée à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme A...B...au regard de son droit au séjour et, dans l'attente de sa décision, qu'il la munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par
Mme A...B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600420/3-3 du 17 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à
Mme A...B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 16PA01969