Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2016, M. A..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1517832/3-3 du 5 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où il vit depuis l'âge de 13 ans, où il a été scolarisé et où se trouvent l'intégralité des membres de sa famille et sa compagne avec laquelle il a eu un enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Rochiccioli, avocat de M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né le 2 février 1986, est entré en France à la fin de l'année 1999 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour le 28 mai 2015 ; que, par un arrêté du 6 juillet 2015, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement n° 1517832/3-3 du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si, comme il le soutient, M. A... est arrivé en France en 1999 à l'âge de 13 ans, si sa mère, en situation régulière, et sa soeur, de nationalité française, résident en France et s'il a été scolarisé du 12 mai 2000 à la fin de l'année scolaire 2003/2004 et inscrit en juin 2005 au centre de formation d'apprentis de la carrosserie sans toutefois y effectuer sa scolarité, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France depuis la fin de sa scolarité ; qu'ainsi, pour les années 2007 à 2011 puis à compter de l'année 2013, il ne produit que des relevés bancaires sans mouvement significatif, une déclaration de revenu non imposable et établie a posteriori, une promesse d'embauche de 2008 en qualité d'agent de sécurité et hôte d'accueil ainsi qu'une autre en 2013 en qualité d'agent d'entretien ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 19 octobre 2006 ; que s'il a suivi une formation de cariste d'une durée de 35 heures en janvier 2013, il ne travaille pas à la date de l'arrêté attaqué et n'établit pas avoir déjà eu une activité professionnelle ; que s'il a eu un enfant, né le 4 février 2016, avec une compatriote en situation régulière en France avec qui il allègue avoir une relation depuis 7 ans, il ne réside pas avec elle et n'établit pas l'intensité de leur relation ; qu'il ne justifie par aucun autre élément une intégration particulière à la société française ; qu'en outre M. A... a été incarcéré à... ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02791