Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 avril 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A.ses parents et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, n'a ainsi pas porté une atteinte manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale
Le préfet de l'Isère soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... sauf à valider un détournement de procédure dès lors qu'il relève de la procédure du regroupement familial ; le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur en annulant ses décisions pour excès de pouvoir ;
- la condition de ressources n'est pas rédhibitoire, eu égard au pouvoir discrétionnaire dont il dispose d'accorder un droit au séjour dans le cadre de cette procédure même en cas de ressources insuffisantes dès lors qu'un refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- son épouse n'a jamais sollicité le bénéfice du regroupement familial ;
- si son épouse dispose de l'autorité parentale exclusive, il n'est ni établit ni même allégué que le père de l'enfant entretiendrait des liens étroits avec son enfant et respecterait le droit de visite qui lui a été accordé ;
- rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ou en Egypte ;
- le droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas un droit général et absolu de choisir l'endroit le plus approprié au renforcement de la vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, M. A... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il fait valoir que :
- s'il entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, compte tenu de la précarité financière de son épouse qui perçoit le revenu de solidarité active, il ne pourra effectivement en bénéficier ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la famille ne peut aller vivre en Algérie ou en Egypte dès lors que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable 10 ans et que son enfant est française et citoyenne de l'Union européenne ; son père conserve des droits à son égard ; l'affirmation du préfet selon laquelle la vie commune pourrait se poursuivre à l'étranger à charge pour Mme A... d'emmener son enfant est contraire à l'article 20 du traité de fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où les décisions attaquées auraient pour effet de priver cet enfant de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés à son statut de citoyen de l'Union ;
- il atteste de l'ancienneté de son séjour depuis 2011 et de la durée et de l'ancienneté de sa vie commune avec son épouse avec laquelle il a contracté mariage civil en 2013 et vivait depuis 2012 après l'avoir rencontré sur le territoire français ;
- il s'est rendu au Caire le 14 novembre 2015 pour assister aux obsèques de sa mère ; il est revenu le 26 janvier 2016 alors qu'il est en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 31 janvier 2016.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né le 23 octobre 1983, a déclaré être entré en France au cours de l'été 2011 sans toutefois l'établir ; qu'il a présenté le 6 septembre 2013 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que cette demande, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2015 ; que l'intéressé s'est ensuite présenté en préfecture le 5 août 2014 afin de solliciter un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ; que le préfet de l'Isère a rejeté cette demande par arrêté du 6 mars 2015 en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble de ces décisions le 20 mai 2015, et de la décision du 4 juin 2015 par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement n° 1503021-1503437 du 9 juin 2015, après avoir renvoyé la décision de refus de séjour devant la formation collégiale en application de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon la procédure régie par les article R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes en tant qu'elles concernaient les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence ; que, par un jugement n° 1503021 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2015 refusant son admission au séjour sur le territoire français ; que, par deux requêtes n°15LY02129 et 15LY02549, M. A... a relevé appel de ces jugements ; que, par un arrêt de ce jour, la cour rejette les requêtes de M. A... ; que le 1er septembre 2015, M. A...a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 22 septembre 2015, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et en l'assignant à résidence ; que, par un jugement du 15 mars 2016 le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M.A... ; que, par la présente requête, le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation ensemble le rejet de la demande de M. A... ;
Sur le motif retenu par le tribunal administratif de Grenoble pour annuler l'arrêté litigieux :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période ; que lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé le 23 novembre 2013 une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019, obtenue à raison de la nationalité française de sa fille âgée de huit ans sur laquelle elle exerce, selon le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 8 juin 2010, l'autorité parentale exclusive ; qu'il est, dès lors, constant que M. A... entre dans la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il ne peut se prévaloir de sa présence sur le territoire français pour justifier qu'il ne serait pas éligible à cette procédure ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'épouse de M. A... n'a pas sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son époux en situation irrégulière ;
6. Considérant que pour annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 pour erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Grenoble a relevé que si M. A... entrait dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier de la procédure du regroupement familial, il n'était pas contesté que son épouse percevait uniquement le revenu de solidarité active et que dès lors l'intéressé justifiait être dans l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour dans le cadre de la procédure du regroupement familial ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le 1er septembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de l'Isère pour rejeter cette demande a relevé que l'intéressé ne disposait pas du visa valable pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, tel qu'exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'après un examen approfondi il ne pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que le préfet de l'Isère a également relevé que son mariage était récent, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et qu'il entrait dans la catégorie des étrangers relevant de la procédure du regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier que son entrée alléguée sur le territoire français au cours de l'été 2011, à l'âge de vingt-huit ans, n'est pas établie par les pièces du dossier, la plus ancienne pièce produite étant datée du 13 juin 2012 ; que le préfet de l'Isère, qui a tenu compte de la durée de son séjour sur le territoire français et de la circonstance qu'il n'était pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où demeurent... ; que le préfet de l'Isère a également relevé que l'intéressé n'avait pas respecté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 mars 2015 ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A... sur le territoire français et à la circonstance qu'il entre dans la catégorie des étrangers lui ouvrant droit au regroupement familial, quand bien même son épouse, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, mère d'une enfant française et bénéficiaire du revenu de solidarité active, ne remplirait pas les conditions de ressources prévues par les dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation, décider de refuser de lui délivrer le titre de séjour en qualité de salarié sollicité ; que, par suite, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 septembre 2015 ;
7. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A..., tant en première instance qu'en appel ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ;
11. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, bénéficiaire à compter du 1er septembre 2015 d'une délégation, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers, du préfet de l'Isère en exercice à la date de l'arrêté attaqué, par un arrêté préfectoral du 27 août 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 août 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait, et doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitée de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... a sollicité un titre de séjour en qualité de "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dès lors qu'il relevait de la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
13. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, et sans que M. A... puisse se prévaloir de la précarité de la situation financière de son épouse assurant la charge exclusive d'un enfant et bénéficiaire du revenu de solidarité active, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... soutient que la famille ne peut aller vivre en Egypte ou en Algérie dès lors que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 et que sa fille est de nationalité française et citoyenne de l'Union européenne ; que le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en mentionnant, sans autre précision, une atteinte aux droits de l'enfant de Mme A... ; qu'au cas d'espèce et en tout état de cause il est constant que M. A... n'est pas citoyen de l'Union européenne ; que, de plus, le refus de séjour opposé à M. A... n'emporte en tant que tel aucune conséquence sur la situation de l'enfant de Mme A... ; que la stabilité et l'intensité des relations de M. A... avec la fille de Mme A...ne sont pas établies, aucune pièce du dossier n'établissant que l'intéressé contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, à l'égard de laquelle il est allégué que le père conserve des droits ; que, par suite, M. A... ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 20 précité du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'il ne peut davantage soutenir que le refus litigieux aurait été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
15. Considérant, il est vrai, que la décision litigieuses emporte refus de régulariser sa situation ; que, toutefois, le préfet de l'Isère a pu sans erreur de droit et sans méconnaître ni les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, refuser de délivrer à M. A..., le titre de séjour sollicité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
18. Considérant que, pour les motifs rappelés plus haut, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays destination serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de M A...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande et les conclusions de M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
N° 16LY01276 2
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