Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2015 et 9 août 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2015 ;
2°) de condamner la commune de Nantes à lui verser une somme de 10 000 euros assortie des intérêts moratoires en réparation des préjudices causés par la suspension de son activité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 221-4 du code de justice administrative dès lors qu'il mentionne avoir été rendu par la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes, qui n'a eu d'existence légale qu'à compter du 1er septembre 2015 ;
- les premiers juges ont dénaturé ses écritures en estimant qu'il ne contestait pas la matérialité des faits à l'origine de la sanction ;
- la matérialité des faits à l'origine de la sanction n'est pas sérieusement établie, la ville de Nantes s'est fondée sur des preuves irrégulièrement constituées (témoignages anonymes ou émanant de personnes avec lesquelles il était en conflit, archives de vidéosurveillance) ;
- la sanction de suspension de son activité d'une durée de 44 jours est excessive ;
- l'intervention de la seconde sanction, après annulation de la précédente pour erreur de droit, n'était pas de droit ; aussi est-ce à tort que les premiers juges ont dénié un lien de causalité direct entre son préjudice et cette seconde sanction ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'existence d'un préjudice moral, alors que la ville de Nantes en proposait l'indemnisation amiable ;
- en proposant une indemnité de 3 200 euros la ville de Nantes a fait naître une espérance légitime à son profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, la ville de Nantes, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée dès lors qu'il a été rendu par des magistrats régulièrement affectés au tribunal administratif de Nantes ;
- le moyen tiré de la prétendue dénaturation de ses écritures manque en fait ;
- les premiers juges ont censuré l'erreur de droit à avoir ajouté à la durée de la suspension d'un mois, la durée résultant de la révocation du sursis attaché à la précédente sanction ;
- la gravité et la récurrence des manquements professionnels commis par M.B..., et régulièrement établis, justifiaient largement la mesure litigieuse de suspension de son autorisation de stationnement d'une durée de deux mois ;
- dès lors, l'erreur de droit censurée est dépourvue de tout lien de causalité direct avec le préjudice dont le requérant demande réparation ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne justifie aucunement d'une perte d'exploitation (ou bénéfice manqué) de 7 000 euros à raison de 44 jours, qu'il y a lieu de ramener à 30 jours, de suspension de son activité de taxi ; tout au plus pourrait il prétendre à une somme de 809,76 euros.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2016.
Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 20 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Nantes.
1. Considérant que M. B...a bénéficié d'une autorisation de stationnement n° 107 délivrée par le maire de Nantes pour lui permettre d'exercer la profession de chauffeur de taxi jusqu'au 31 décembre 2011 ; qu'à la suite de plusieurs plaintes de clients concernant des manquements et violations de la réglementation, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre ; que par arrêté du 30 juin 2011, le maire de Nantes a pris une décision de retrait temporaire de l'autorisation de stationnement d'une durée d'un mois et révoqué sa précédente décision de suspension d'un mois prononcée avec sursis ; que par une ordonnance du 25 juillet 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a décidé de suspendre l'exécution de cet arrêté du 30 juin 2011, au motif que l'administration ne pouvait, dans le silence des textes, procéder à la révocation du sursis attaché à une procédure de sanction ; que par un second arrêté du 27 juillet 2011, le maire de Nantes a retiré son arrêté du 30 juin 2011 et repris la procédure disciplinaire ; que par arrêté du 18 octobre 2011, le maire de Nantes a prononcé le retrait de l'autorisation de stationnement de l'intéressé pour une durée de deux mois à compter du 25 octobre 2011 ; que par une ordonnance du 22 novembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a décidé de suspendre l'exécution de ce second arrêté au motif que la première sanction prononcée à l'encontre de M. B...faisait obstacle à ce qu'une sanction plus lourde lui soit infligée au titre des mêmes faits ; que par une réclamation préalable du 14 septembre 2011, M. B...a sollicité une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des arrêtés des 30 juin et 18 octobre 2011 ; que par un courrier du 21 novembre 2012, la ville de Nantes a proposé le versement d'une somme de 3 217 euros, auquel le requérant n'a pas donné suite ; que par un jugement du 7 juin 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 18 octobre 2011, au motif qu'en prononçant à l'encontre du requérant une suspension d'une durée supérieure à sa précédente décision rapportée, le maire de Nantes a entaché d'illégalité sa décision ; que par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 11 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif à l'illégalité de la sanction du 18 octobre 2011 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-8 du code de justice administrative : " L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces chambres sont décidées par le président de la juridiction " ; que l'article R. 221-4 du même code prévoit que : " Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat " ;
3. Considérant que le jugement attaqué a été rendu par une formation collégiale, dont la composition a été déterminée par le président du tribunal administratif de Nantes dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service conféré par les dispositions précitées de l'article R. 222-8 du code de justice administrative ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que les magistrats composant cette formation de jugement ont été régulièrement nommés et affectés au tribunal administratif de Nantes, la circonstance que le président de cette juridiction les ait affectés à une " huitième " chambre, avant que l'existence n'en soit officialisée par le vice-président du conseil d'Etat par un arrêté du 29 janvier 2015 entré en vigueur le 1er septembre suivant, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif de Nantes, M. B...s'était borné à constater qu'il avait été privé de 15 jours d'exercice de son activité de chauffeur de taxi du fait du premier arrêté de sanction puis de 29 jours supplémentaires d'exercice de son activité du fait du second arrêté du 18 octobre 2011, et à solliciter l'indemnisation des pertes de revenus et du préjudice moral résultant de l'illégalité de ces deux décisions ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu estimer à bon droit, au point 3 du jugement attaqué, que M. B...n'avait pas contesté devant eux la matérialité de ses comportements et agissements à l'origine de la sanction litigieuse ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché ni d'une insuffisance de motivation ni d'une omission à statuer ;
Sur le bien fondé du jugement :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sanction litigeuse a été motivée par un refus de M. B...d'opérer une course après avoir eu connaissance de la destination demandée, par la surfacturation d'une autre course, par le refus de déposer un client à la destination demandée et les indélicatesses manifestées à cette même occasion, par le rallongement délibéré d'un parcours assorti du refus d'établir une facture et, enfin, par l'agression verbale d'une cliente et le refus de la déposer à la destination demandée ; que la matérialité des manquements professionnels ainsi reprochés a été établie par des plaintes émanant de clients de la société coopérative " Allo Taxi Nantes ", qui employait le requérant et les a transmises au maire de Nantes, titulaire du pouvoir de sanction ; que la circonstance que les plaintes transmises au maire de Nantes ont été rendues anonymes ne peut être regardée comme ayant privé M. B...de moyens de contester la fiabilité de ces preuves et comme l'ayant ainsi privé de garanties ; que l'identification du chauffeur de taxi indélicat est établie avec certitude par le numéro matricule du taxi relevé par les clients mécontents ; que, dans ces conditions, les différents éléments produits suffisent à établir la matérialité des manquements reprochés à M. B...dans l'exercice de son activité de chauffeur de taxi ;
7. Considérant que, compte tenu de la gravité et du caractère récurrent de ces comportements, le maire de la commune de Nantes aurait pu, sans entacher sa décision de disproportion, prononcer la même mesure de retrait temporaire de l'autorisation de stationnement de M. B...pour une durée de deux mois ; qu'ainsi, tant l'illégalité affectant la décision initiale, par suite de l'ajout d'une révocation illégale du sursis d'un mois attaché à la suspension conservatoire à la sanction initiale de suspension de l'autorisation de stationnement de M. B...d'une durée d'un mois, que l'illégalité de la nouvelle décision de sanction prise le 18 octobre 2011 après l'annulation de la précédente, en tant qu'elle excède la durée d'un mois de la sanction initiale de suspension de l'autorisation de stationnement de M.B..., ne présentent de lien direct et certain avec les pertes de revenus d'activité et le préjudice moral dont l'intéressé demande réparation par l'attribution d'une indemnité, à titre principal de 10 000 euros ou à titre subsidiaire de 3 200 euros ; que M. B...ne peut utilement invoquer le bénéfice d'une prétendue " espérance légitime " qu'aurait fait naître la proposition initiale de la commune de Nantes d'une indemnisation à hauteur de 3 200 euros, à laquelle il n'a lui-même pas donné suite ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
10. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nantes et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Nantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Nantes.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- et Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02109