Par une ordonnance du 23 octobre 2016, le président de la cour a ouvert la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 17 décembre 2016, M. B... a demandé à la cour de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n°15NT03357 du 16 février 2016 du fait de l'inexécution partielle de cet arrêt.
Il soutient que le ministre de la défense, s'il a procédé au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er août 2005 au 15 janvier 2006, n'a pas exécuté l'arrêt en tant qu'il prévoyait que les allocations précitées seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 décembre 2006 et à chaque échéance annuelle.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2016, le ministre de la défense indique à la cour :
- qu'il a, pour ce qui le concerne, exécuté l'arrêt n°15NT03357 du 16 février 2016 dans les délais impartis pour son exécution, par l'établissement le 14 mars 2016 d'un ordre de virement de la somme de 8 197,80 euros correspondant aux indemnités dues à M. B...pour la période du 1er août 2005 au 15 janvier 2006, et de l'état liquidatif correspondant, le 15 avril 2016, l'intéressé ayant été avisé de la mise en paiement par lettre du 25 avril 2016 ;
- que le paiement des intérêts légaux et de leur capitalisation, n'est pas imputé sur le même budget de rémunération du personnel, et relève de la compétence du directeur des affaires juridiques, ordonnateur ;
- qu'un décompte des intérêts légaux et de leur capitalisation a été transmis au directeur des affaires juridiques le 2 décembre 2016, et un dossier de paiement de la somme de 2 097,45 euros a été transmis au service compétent à fin de régularisation en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les conclusions de M. Brechot, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., ingénieur sous contrat à la direction des constructions navales à Brest, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 lui permettant de rester au service de l'Etat à la suite de la transformation de cette direction en entreprise nationale ; qu'il a refusé la mutation à Bourges qui lui a alors été proposée et a demandé que lui soient appliquées les stipulations de son contrat d'engagement, lesquelles prévoyaient qu'il s'engageait à exercer ses fonctions dans toute affectation qui lui serait désignée mais qu'il serait licencié avec droit à indemnité et préavis au cas où il refuserait une nouvelle affectation entraînant un changement de résidence ; que par un jugement n° 0503721,0504216,0600120,0600180 du 19 octobre 2006, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 6 janvier 2006 radiant M. B...des cadres mais a rejeté ses demandes dirigées contre les refus du ministre de la défense de lui verser une indemnité de licenciement et une allocation pour perte d'emploi ; que M. B... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 06NT02035 du 10 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête relevant appel du jugement du 19 octobre 2006 en tant qu'il lui faisait grief ; que, par une décision n°318681 du 23 juin 2010, le Conseil d'Etat, estimant que M. B...avait fait l'objet d'un licenciement à compter du 1er août 2005, a annulé l'arrêt n° 06NT02035 du 10 avril 2008 et renvoyé l'affaire devant la cour afin que soient déterminés les droits de l'intéressé à l'indemnité de licenciement prévue par son contrat d'engagement comme au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; que par un arrêt n° 10NT01397 du 15 novembre 2013, la cour, d'une part, a condamné le ministre de la défense à verser à M. B... la somme de 23 596,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2005 avec capitalisation de ces intérêt, et d'autre part, a enjoint au ministre de la défense de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la demande d'allocation pour perte d'emploi de M. B... pour apprécier si l'intéressé réunissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi, autres que celle d'être involontairement privé d'emploi, et, le cas échéant, de lui verser cette allocation, en assortissant en ce cas les sommes versées des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005 et de la capitalisation de ces intérêts, et enfin, a réformé le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ; que par une requête n°15NT03357 M. B...a demandé à la cour d'assurer l'exécution complète de l'arrêt n°10NT01397 du 15 novembre 2013 et notamment d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 de cette décision d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que par un arrêt du 16 février 2016, la cour a enjoint au ministre de la défense de réexaminer, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, la demande d'allocation de l'aide au retour à l'emploi formée par M. B...sur le fondement des dispositions du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 au titre de la période du 1er août 2005 au 15 janvier 2006, et d'assortir la somme due à l'intéressé des intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2005, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 décembre 2006 et à chacune des échéances annuelles ; que ce dernier arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat de refus d'admission en cassation n°399091 du 19 août 2016 ;
Sur l'exécution par le ministre de la défense des obligations à sa charge :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense a établi, le 14 mars 2016, un ordre de virement de la somme de 8 197,80 euros correspondant aux allocations pour perte d'emploi dues à M. B...pour la période du 1er août 2005 au 15 janvier 2006, émis l'état liquidatif correspondant, le 15 avril 2016, et que l'intéressé a été avisé de la mise en paiement de cette somme par lettre du 25 avril 2016 ; que le ministre, dans son mémoire du 7 décembre 2016 répondant à la demande de M. B...tendant à ce que la cour procède à la liquidation de l'astreinte, indique qu'un décompte des intérêts légaux et de leur capitalisation a été transmis pour attribution au directeur des affaires juridiques, ordonnateur compétent, le 2 décembre 2016, et qu'un dossier de paiement de la somme de 2 097,45 euros lui a été soumis à fin de régularisation en urgence ; qu'il résulte enfin d'une lettre de M. B...du 17 décembre 2016 qu'un montant d'intérêts moratoires de 2 097,45 euros a été versé sur son compte bancaire le 15 décembre 2016 ; qu'en se bornant à soutenir que d'après ses calculs des intérêts dus jusqu'au 30 novembre 2016 il aurait du recevoir une somme de 3027,04 euros, M. B...n'établit pas que la somme qui lui a été ainsi versée serait effectivement insuffisante ; que, dans ces conditions, l'arrêt de la cour du 16 février 2016 doit être regardé comme entièrement exécuté à la date du 15 décembre 2016 ;
Sur la liquidation de l'astreinte :
3. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt rendu par la cour le 16 février 2016 a été notifié le 22 février 2016 au ministre de la défense et que celui-ci n'a assuré, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, qu'une exécution partielle de cet arrêt en versant à l'intéressé la somme de 8 197,80 euros en principal ; que les intérêts et intérêts capitalisés, dont devait être assortie cette somme en vertu du même arrêt, n'ayant été versés que le 15 décembre 2016, le ministre de la défense doit être regardé comme ayant procédé à une exécution tardive, au sens de l'article L. 911-7 précité du code de justice administrative, de l'arrêt susvisé ; que, par suite, il y a lieu, compte tenu en particulier de l'exécution partielle dans le délai requis et, néanmoins, des 237 jours écoulés entre l'expiration du délai de deux mois dont était assortie l'injonction prononcée à l'encontre du ministre de la défense par l'article 1er de l'arrêt du 16 février 2016 et la date où cet arrêt a été entièrement exécuté, de liquider définitivement l'astreinte au taux de 10 euros par jour de retard, soit un montant total de 2 370 euros ; que, au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner le versement de la totalité du montant de l'astreinte ci-dessus définie à M. B... en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat (ministère de la défense) est condamné à verser à M. B...la somme de 2 370 (deux mille trois cent soixante dix) euros en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense.
Une copie du présent arrêt sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03357