Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, Mme G...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, et après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- la décision contestée a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2015 du préfet de la Sarthe rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que selon l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, contrairement à ce que soutient MmeA..., des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; que, par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A...doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que, pour refuser à Mme A...le titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la circonstance que l'acte de naissance de sa fille avait été établi sur la base de déclarations frauduleuses ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a accouché le 22 janvier 2010 de l'enfant C...AliciaA..., reconnu par M. B...F..., ressortissant français ; que, le 6 septembre 2011, l'enfant a également été reconnu par M. E... C..., ressortissant congolais ; qu'il ressort de l'expertise génétique du 11 juillet 2013, prescrite par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 7 mars 2013, que la paternité ne pouvait être attribuée à M. F...mais pouvait l'être de façon extrêmement vraisemblable à M. C...; que par un jugement du 18 juin 2015, la reconnaissance de paternité faite par M. F...a été annulée et M. C...a été déclaré père de l'enfant ; qu'au regard de ces éléments, et alors que Mme A...se borne à soutenir que la fraude concernant la reconnaissance lui serait étrangère, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. F...à l'égard de l'enfant C...Alicia A...avait un caractère frauduleux ; que, par suite, le préfet de la Sarthe était fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A...en qualité de parent d'enfant français ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation doit dès lors être écarté ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis cinq ans et y dispose d'attaches personnelles et familiales, elle n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine ; qu'alors qu'il n'est pas démontré que le père biologique de l'enfant C...Alicia A...contribuerait à son entretien ou à son éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que la décision dont s'agit n'a, dès lors, pas été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDON
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15NT022372