3°) d'enjoindre au maire de Pornic d'abroger les arrêtés du 18 janvier 2007 et du 18 juin 2008 ;
4°) d'enjoindre au maire de Pornic de procéder à la dépose de la signalisation illégale ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Pornic la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose de la capacité juridique pour ester en justice ;
- ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 janvier 2007 n'ont pas perdu leur objet dès lors que celui-ci n'a pas été retiré et qu'il a reçu exécution pendant plusieurs années ;
- c'est à tort que le jugement a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le refus du maire de Pornic de procéder à la dépose de la signalisation illégale ; il existe un lien évident avec ses conclusions tendant à l'abrogation des arrêtés municipaux des 18 janvier 2007 et 18 juin 2008 réglementant le stationnement des autocaravanes ;
- le jugement est insuffisamment motivé en se contentant de préciser que l'arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui le fondent ;
- les arrêtés sont insuffisamment motivés en ce qu'ils ne justifient pas des prétendus troubles causés par les camping-cars ; la commune en l'espèce ne fournit aucun élément probant de nature à en attester ;
- les arrêtés sont entachés d'illégalité dès lors que leurs prescriptions sont constitutives d'une interdiction générale et absolue ou à tout le moins caractérisant une disproportion et le caractère excessif des mesures ; l'interdiction concerne ainsi toute la partie urbanisée de la commune, toute l'année pendant la nuit de 22h00 à 08h00 ; la circonstance que les camping-cars conservent des possibilités de stationnement sur le territoire de la commune n'est pas de nature à purger les arrêtés de leurs vices ;
- les arrêtés établissent une discrimination contraire au principe d'égalité vis-à-vis des autres véhicules de catégorie M1 ;
- les panneaux de signalisation routière relatifs au stationnement ne sont pas conformes à la législation relative à la signalisation routière, notamment les articles 50, 55, 55-1 et 72-2 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) ; l'installation de portiques en l'absence de danger signalé par un autre moyen de signalisation n'est pas davantage conforme à la réglementation ; enfin certains panneaux font état d'arrêtés municipaux abrogés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, la commune de Pornic, représentée par MeA..., demande à la cour :
- à titre principal de rejeter la requête ;
- à titre subsidiaire, de constater l'existence d'un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 18 janvier 2007 et de déclarer la requête irrecevable ;
- en toute hypothèse de mettre à la charge du comité de liaison du camping-car la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association ne dispose pas de la capacité à agir faute de production de la preuve de ce que sa création a été déclarée avant l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif du 7 mai 2012 ;
- le jugement querellé a à bon droit considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions visant l'arrêté du 18 janvier 2007, abrogé suite à la destruction du parking du canal ;
- c'est à bon droit que le jugement a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant dirigées contre le refus du maire de Pornic de procéder à la dépose de la signalisation illégale, en l'absence de lien suffisant avec les conclusions dirigées contre l'arrêté relatif au stationnement ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Une ordonnance du 3 octobre 2016 a porté clôture de l'instruction au 21 octobre 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la commune de Pornic a été enregistré le 21 octobre 2016 à 11h50, mais non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié ;
- l'arrêté du 7 juin 1977 modifié approuvant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Riquier, avocat de l'association requérante et de Me Balloul, avocat de la commune de Pornic.
Une note en délibéré présentée pour l'association Comité de liaison du camping-car a été enregistrée le 24 janvier 2017.
1. Considérant que le maire de Pornic (Loire-Atlantique) a réglementé le stationnement des camping-cars, respectivement par un arrêté du 18 janvier 2007 l'interdisant sur le parking dit " du canal ", et par un arrêté du 18 juin 2008 l'interdisant la nuit de 22 H à 8 H sur la partie du territoire communal située entre la route départementale n° 213, dite la " route bleue ", et le littoral ; que le comité de liaison du camping-car a présenté au maire un recours gracieux tendant à l'abrogation de ces arrêtés et sollicitant la dépose de la signalisation mise en place, rejeté par décision du 5 avril 2012 ; que l'association comité de liaison du camping-car relève appel du jugement du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 18 janvier 2007 et 18 juin 2008 et de la décision du 5 avril 2012 ;
Sur la recevabilité :
2. Considérant que la commune de Pornic oppose à la requête présentée par le comité de liaison du camping-car une fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir, faute de publication des statuts de l'association ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la déclaration de l'association auprès de la préfecture de police de Paris a été réalisée le 11 octobre 1994 et a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française du 2 novembre 1994 ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut donc qu'être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, au vu des pièces du dossier, que l'arrêté du 18 juin 2008 était suffisamment motivé dès lors qu'il comportait les circonstances de droit et de fait qui le fondent, le tribunal, qui n'était pas tenu de préciser davantage celles-ci, n'a pas insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le comité de liaison du camping-car n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait pour ce motif entaché d'irrégularité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que dans le cas où l'administration procède à l'abrogation d'un acte contesté devant le juge de l'excès de pouvoir, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
5. Considérant que si, le 10 octobre 2013, le maire de Pornic a pris une décision abrogeant l'arrêté du 18 janvier 2007 réglementant le stationnement des camping-cars sur le parking du canal, une telle circonstance ne prive pas d'objet les conclusions du comité de liaison du camping-car dirigées contre ce dernier arrêté, dont il n'est pas contesté qu'il a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2007 ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les conclusions d'une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;
7. Considérant que l'arrêté du 18 juin 2008 portant réglementation du stationnement des camping-cars sur la commune et la décision du maire de Pornic du 5 avril 2012 portant refus de dépose de la signalisation mettant en oeuvre cette réglementation présentent entre eux un lien suffisant, nonobstant la circonstance que le comité de liaison du camping-car a également fait valoir dans son recours gracieux l'irrégularité propre desdits panneaux au regard des règles de signalisation ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que ses conclusions dirigées contre le refus de dépose de la signalisation étaient irrecevables au motif qu'elles relevaient d'un litige distinct ; que le jugement attaqué doit également être annulé dans cette mesure ;
8. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le comité de liaison du camping-car devant le tribunal administratif de Nantes contre l'arrêté du maire de Pornic du 18 janvier 2007 et sa décision du 5 avril 2012 refusant d'abroger celui-ci et refusant de procéder à la dépose de la signalisation ; que, d'autre part, il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions visant l'arrêté du 18 juin 2008 et la décision du 5 avril 2012 refusant de l'abroger ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant réglementation du stationnement :
S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation :
9. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 18 janvier 2007 qui interdit le stationnement des camping-cars sur le parking du canal vise notamment les articles L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et mentionne la gêne occasionnée par la forte demande de stationnement des camping-cars conjuguée aux problèmes de configuration des lieux, ainsi que les exigences de la protection esthétique de l'espace communal proche du rivage ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et se trouve suffisamment motivé ;
10. Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 18 juin 2008 qui interdit le stationnement des camping-cars la nuit de 22h00 à 08h00 du matin sur le territoire communal compris entre la route départementale n° 213, dite " la route bleue ", et le littoral vise notamment les articles L. 2213-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et mentionne la gêne occasionnée par les camping-cars utilisés en mode d'hébergement, notamment s'agissant de la salubrité publique, ainsi que les exigences de la protection esthétique de l'espace communal proche du rivage et la possibilité pour ces véhicules de faire une halte nocturne en dehors des zones interdites désignées ; qu'alors même que l'autorité administrative n'a pas illustré les motifs de sa décision par des exemples précis, l'arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et se trouve suffisamment motivé ;
S'agissant des autres moyens :
11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code également dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques agricoles, forestières ou touristiques (...) " ;
12. Considérant que si l'arrêté du 18 janvier 2007 impose une interdiction totale d'accès des camping-cars, celle-ci vise le seul parking du canal, pour des raisons tenant aux particularités du site, et il ressort des pièces du dossier que des possibilités de stationnement de ces véhicules sont offertes dans d'autres sites de la commune ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette réglementation aurait pour effet d'interdire tout stationnement des autocaravanes ;
13. Considérant, s'agissant de l'arrêté du 18 juin 2008, qu'il ressort des pièces du dossier que les zones interdites au stationnement des camping-cars, pendant la seule période nocturne, représentent une partie limitée du territoire communal, correspondant principalement au front de mer du centre urbain ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, dans cette commune littorale qui connaît une fréquentation touristique importante, la limitation apportée au stationnement nocturne des camping-cars ne revêt pas le caractère d'une interdiction d'une généralité excessive au regard de l'objectif recherché de préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et de protection de l'environnement au sens des dispositions précitées des articles L. 2212-2, L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, compte tenu de la particularité des camping-cars et de la possibilité qui leur est reconnue de stationner en dehors des zones sensibles désignées par l'arrêté contesté ;
14. Considérant, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
15. Considérant qu'eu égard au caractère habitable des camping-cars permettant notamment à leurs occupants d'y passer la nuit, ces réglementations relatives au stationnement, en ce qu'elles visent la protection des intérêts sus-rappelés, ne portent pas atteinte au principe d'égalité entre les usagers du domaine public routier au détriment de ceux qui utilisent ce type de véhicules, notamment, par rapport à ceux qui utilisent d'autres véhicules de la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de dépose de la signalisation mise en place :
S'agissant des panneaux :
16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-25 du code de la route : " Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint (...) les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, pris pour l'application de ces dispositions : " (...) La nature des signaux, leurs conditions d'implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. " ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " L'emploi de signaux d'autres types ou modèle que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit. " ;
17. Considérant que le comité de liaison du camping-car soutient que certains panneaux de signalisation relatifs à la catégorie spécifique des autocaravanes ne sont pas conformes à la législation relative à la signalisation routière telle que prévue par les dispositions précitées au point 16 ; que toutefois, d'une part, en se bornant à produire une planche photographique censée représenter plusieurs situations d'irrégularités, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; que, d'autre part, la circonstance alléguée qu'un panneau de signalisation ferait référence à un arrêté abrogé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
S'agissant des portiques :
18. Considérant que le comité de liaison du camping-car fait valoir que la décision contestée, en ce qu'elle a rejeté sa demande de retrait de ce dispositif implanté sur les parkings de la gare SNCF, du quai du commandant de l'Herminier et de la plage du Porteau, méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière précitée applicables à la signalisation temporaire pour prévenir des obstacles ou des dangers dont l'existence est temporaire et qui, seule, serait de nature à justifier la pose de portiques de pré-signalisation de type G3 ou K15 ; qu'il résulte à cet égard des articles 6 et 9 de l'arrêté précité du 24 novembre 1967 que les portiques de type G3 et K15 sont destinés respectivement à la signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres et à la pré-signalisation de gabarit limité ; que les portiques litigieux, implantés à l'entrée des parkings de la gare SNCF, du quai du commandant de l'Herminier et de la plage du Porteau, n'ont ni l'un ni l'autre de ces objets et visent simplement à interdire physiquement l'accès à certaines catégories de véhicules ; que, par suite, ce dispositif est irrégulier au regard de la réglementation applicable ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la demande présentée par le comité de liaison du camping-car devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pornic du 18 janvier 2007 et de sa décision du 5 avril 2012 refusant d'abroger celui-ci et refusant de procéder à la dépose de panneaux de signalisation doit être rejetée ; que, d'autre part, l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 18 juin 2008 et de la décision du 5 avril 2012 refusant de l'abroger ; qu'en revanche, la décision du maire de Pornic du 5 avril 2012 doit être annulée en tant qu'elle refuse de procéder à la dépose des portiques implantés sur les parkings de la gare SNCF, du quai du commandant de l'Herminier et de la plage du Porteau ;
Sur la demande d'injonction :
20. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le maire de Pornic procède, dans le délai de deux mois suivant sa notification, à la dépose des portiques visés au point 18 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables la demande du comité de liaison du camping-car tendant à l'annulation de la décision du maire de Pornic du 5 avril 2012 portant refus de dépose de la signalisation et en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté municipal du 18 janvier 2007 et la décision refusant de l'abroger.
Article 2 : La décision du maire de Pornic du 5 avril 2012 est annulée en tant qu'elle refuse de procéder à la dépose des portiques implantés sur les parkings de la gare SNCF, du quai du commandant de l'Herminier et de la plage du Porteau.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Pornic de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, à la dépose des portiques visés à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du comité de liaison du camping-car est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association comité de liaison du camping-car et à la commune de Pornic.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01506